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18/06/2018 | FRANCE | N°16NT04178

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 juin 2018, 16NT04178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2010.

Il a également demandé au même tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1403190-1503352 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.



Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2010.

Il a également demandé au même tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1403190-1503352 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 2016 et 9 janvier 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de sa signature par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- en ce qui concerne l'application de la méthode triennale, l'administration a méconnu son devoir de loyauté ;

- en vertu du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration devait valider son calcul opéré selon la méthode triennale dès lors que pour l'effectuer il s'est inspiré des éléments de calcul figurant au point 13 de la documentation administrative de base 5 E-432 du 15 mai 2000 ainsi qu'il n'est pas contesté ;

- en ce qui concerne l'imposition supplémentaire liée à la prise en compte d'une

plus-value, la proposition de rectification du 16 décembre 2013 n'est pas suffisamment motivée ;

- la valeur vénale des constructions " P5 " et " VNC P5 " retenue par l'administration fiscale selon une méthode forfaitaire est erronée car elle n'est pas fondé sur l'état véritable de ces biens, anciens et délabrés, et sur l'état du marché immobilier de ce secteur spécifique en 2010 et celle-ci n'a pas démontré qu'ils auraient une valeur vénale positive au 31 décembre 2010 alors que compte tenu du coût de démolition, cette valeur était négative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2017 et 28 février 2018, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...exerçait à titre individuel une activité d'aviculteur sur deux sites, Trolan et Pont ar Go, situés sur le territoire de la commune de Plésidy, (Côtes-d'Armor). Il était imposable à l'impôt sur le revenu au titre de celle-ci dans la catégorie des bénéfices agricoles selon la méthode dite de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0 B du code général des impôts pour laquelle il avait opté. A compter du 31 décembre 2010, il a cessé son activité à la suite de la cession des installations du site de Trolan à la société à responsabilité limitée (SARL) Les Roches, celles situées à Pont ar Go n'étant plus exploitées depuis plusieurs années et étant louées à la SARL Elevage des Rousses, dont il était l'associé majoritaire, qui les a finalement acquises par un acte du 11 février 2011. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le service lui a notifié, selon la procédure contradictoire, deux propositions de rectification des 12 novembre 2012 et 16 décembre 2013 mettant à sa charge des cotisations d'impôt sur le revenu assorties de pénalités à raison de l'excédent de son bénéfice agricole résultant de la cessation de la plus-value liée à la cessation de son activité, d'une part, et de l'absence de déclaration d'une plus-value professionnelle liée à la cession à son bénéfice personnel de bâtiments du site de Pont ar Go, d'autre part. Les impositions finalement mises en recouvrement les 30 septembre 2013 et 31 décembre 2014 ont porté, respectivement, sur la sommes de 490 318 euros en droits au titre de l'imposition primitive et 12 005 euros en droits et pénalités au titre d'une cotisation supplémentaire pour l'impôt sur le revenu 2010. Après rejet de ses réclamations préalables, M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de ces sommes et il relève appel du jugement du 26 octobre 2016 par lequel ce dernier a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte de sa minute que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur la régularité de la procédure :

3. D'une part, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu son devoir de loyauté n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

5. Il résulte de la proposition de rectification du 16 décembre 2013, que l'administration fiscale a déterminé la valeur vénale des actifs sortis du patrimoine professionnel de M. C...à la date de la cessation de son activité agricole individuelle et ayant rejoint le patrimoine privé de ce dernier à partir à la fois du prix de la cession de ces biens effectuée le 2 février 2011 au bénéfice de la SARL Elevage des Rousses et de leur prix de revient initial. Elle a suivi en cela les explications apportées précédemment par le contribuable, selon lesquelles aucune plus-value personnelle n'avait été réalisée à l'occasion de cette cession dès lors, que ces biens étaient entrés dans son patrimoine privé à la date de cessation de son activité agricole, que leur valeur n'avait pas variée entre cette date et celle de la cession et qu'ils avaient été cédés pour un prix équivalent à leur valeur vénale. En l'absence de mise en oeuvre par le service d'une méthode d'évaluation par comparaison, la seule circonstance alléguée par M. C...que la proposition de rectification n'identifie pas précisément des termes de comparaison confirmant la valeur vénale des biens n'est pas de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation, laquelle ne dépend d'ailleurs pas du bien-fondé de ses motifs ainsi qu'il a été rappelé au point 4.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la méthode triennale :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts : " Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. / (...) / L'année de la cession ou de la cessation (...), l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale. / (...). ".

7. Il résulte de l'instruction que sur sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2010, télédéclarée le 16 juin 2011, M. C...a d'une part, porté un déficit agricole de 11 448 euros et, d'autre part, ajouté la mention expresse selon laquelle il avait " réalisé une

plus-value de 1 242 754 euros qui doit être imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles au taux marginal dans le cadre de l'article 75-0 B du code général des impôts " sans que la " case correspondante " n'existe ou ne puisse être cochée. A la demande du service, l'expert comptable de M. C...a indiqué le 2 mars 2012 que la plus-value était considérée comme de court-terme et que la moyenne à prendre en compte pour le calcul du taux marginal d'imposition était celle des années 2007, 2008 et 2009 selon un exemple issu du point 13 de la documentation administrative de base 5 E-432 du 15 mai 2000. Pour établir l'imposition primitive, le service n'a pas retenu ces éléments et a calculé le bénéfice agricole de M. C...imposable à l'impôt progressif puis son excédent imposable au taux marginal sur la base de la moyenne triennale déterminée par référence aux années 2008, 2009 et 2010 ainsi qu'il le devait en application de l'article 75-0 B du code général des impôts.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...). ".

9. Le point 13 de la documentation administrative de base 5 E-432 dont M. C...se borne à invoquer le bénéfice, envisage, à titre d'exemple, le cas d'un contribuable cessant son activité agricole en " 1998 " pour lequel le calcul de la base imposable au barème progressif comporte une somme de 90 000 francs, identifiée par une note en bas de page comme correspondant à la " moyenne triennale pour 1997 ". Ce simple exemple ne constitue pas ainsi une interprétation administrative d'un texte fiscal. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'existence d'une plus-value :

10. Aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts applicables en matière de bénéfice agricole en vertu de l'article 72 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. ".

11. Il résulte de l'instruction que pour déterminer le bénéfice agricole imposable, le service a réintégré la plus-value pour retrait d'actif liée à la reprise dans le patrimoine privé de M. C...de deux poulaillers inscrits au bilan sous la dénomination " P5 " et " VNC P5 " et formant un même bâtiment ensemble, ultérieurement cédés à la SARL Elevage des Rousses. Cette plus-value a finalement été évaluée par le service à la somme de 24 000 euros conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 24 octobre 2014 en se fondant sur le prix de vente globale de l'ensemble des cinq bâtiments, d'un montant de 120 000 euros, qu'il a divisé forfaitairement par cinq.

12. Contrairement à ce que soutient M.C..., le service, pour déterminer cette valeur, n'était pas tenu de se référer à l'état du marché immobilier de ce secteur et ne s'est finalement pas fondé sur leur valeur d'origine quand bien même il en avait fait un élément d'analyse dans sa proposition de rectification du 16 décembre 2013. S'il soutient que l'ancienneté et l'état de délabrement du bâtiment justifiait une valeur nulle voire négative compte tenu des frais de démolition à engager, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir, pas plus qu'il n'apporte d'élément de nature à établir que la valeur vénale de 24 000 euros retenue serait excessive. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que le bâtiment en cause présente une taille plus importante que celle des autres bâtiments cédés quand bien même il serait en plus mauvais état, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé de la valeur vénale qu'elle lui a attribuée pour l'application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juin 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLa présidente,

B. Phémolant

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT041782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04178
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-18;16nt04178 ?
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