Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 31ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique a autorisé son licenciement pour motif économique, à la demande de l'administrateur judiciaire de la société C3 Consultants Groupe Est.
Par un jugement n° 1502632 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'autorisation de licenciement du 28 janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'autorisation de licenciement est insuffisamment motivée ;
- la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, prise par l'administration du travail a été annulée par le tribunal administratif de Nantes le 3 mars 2015 selon un jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 3 juillet 2015 ; l'annulation de la décision d'homologation par les juridictions administratives rend illégale et inopérante la décision de l'Inspection du travail prise sur ce fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016 la société C3 Consultants Groupe Est, MeB..., liquidateur judiciaire et MeD..., administrateur judiciaire, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E...une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 9 février 2017 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2017.
Un mémoire présenté pour MmeH..., enregistré le 13 avril 2018, n'a pas été communiqué.
Par lettre du 3 avril 2018 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l'opération concernée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
1. Considérant que par un jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de cession partielle de la société C3 Consultants Groupe Est au profit de l'association Formation et Métiers, prévoyant la reprise de 72 emplois sur les 182 que comptait l'entreprise ; que par une décision du 22 octobre 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société C3 Consultants Groupe Est ; que par une décision du 28 janvier 2015, l'inspecteur du travail de la 31ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique a autorisé le licenciement pour motif économique de M.E..., membre du comité d'entreprise, représentant syndical au sein dudit comité, délégué du personnel, et délégué syndical dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et de cession partielle de la société ; que M. E...relève appel du jugement en date du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation de licenciement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant que l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l'opération concernée ;
3. Considérant que par un jugement n° 1410958 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 octobre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a homologué le document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société C3 Consultants Groupe Est ; que par un arrêt n°15NT01380-15NT01422 du 3 juillet 2015 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la société et le ministre chargé du travail contre ce jugement ; que, sur pourvoi du ministre, le Conseil d'Etat, par une décision n° 393178 du 28 mars 2018 a, après avoir annulé l'arrêt de la cour du 3 juillet 2015 en tant qu'il rejetait l'appel du ministre du travail, statué au fond en rejetant le recours du ministre ;
4. Considérant que, par l'effet de la décision du Conseil d'Etat du 28 mars 2018 qui vient d'être mentionnée, l'annulation de la décision d'homologation du 22 octobre 2014, prononcée par le tribunal administratif de Nantes, est devenue irrévocable ; que cette annulation entraîne, en application du principe rappelé au point 2, l'illégalité de l'autorisation de licencier M.E..., accordée dans le cadre de ce plan de sauvegarde ; que cette autorisation ne peut dès lors qu'être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la société C3 Consultants Groupe Est au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions le versement à M. E...de la somme de 50 euros qu'il demande ;
DECIDE :
Article 1er : Est annulée la décision du 28 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 31ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique a, à la demande de l'administrateur judiciaire de la société C3 Consultants Groupe Est, autorisé le licenciement pour motif économique de M.E....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2015 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. E...une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E..., à la société C3 Consultants Groupe Est, à MeB..., en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, à MeD..., en qualité d'administrateur judiciaire de la même société et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le président,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03735