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15/06/2018 | FRANCE | N°17NT03358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2018, 17NT03358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 avri1 2015 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) ayant refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1507960 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la

décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 avri1 2015 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) ayant refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1507960 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2017 et le 25 janvier 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- le jugement supplétif présenté par Mme F...méconnaît les dispositions de l'article 25 et de l'article 53 de la loi malgache du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état civil et est irrégulier ;

- dès lors les actes de naissance produits ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir le lien de filiation allégué, qui n'est pas davantage établi par la possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, Mme A...E...-andriamanday, représentée par MeD..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- le refus de visa méconnaît le droit à sa vie privée et familiale ; elle été adoptée le 26 juin 2014, par MonsieurH..., second époux de sa mère, dont elle a d'ailleurs pris le nom de famille.

Vu :

- l'arrêt n° 17NT03360 du 16 février 2018 par lequel la Cour a ordonné le sursis à exécution du jugement du 10 octobre 2017 attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 avril 2015 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) ayant refusé de délivrer à Mme A...G...un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement.

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de filiation produits.

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:" La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil". L'article 47 du code civil dispose que:" Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le rejet de la demande de visa de Mme A...G..., dont l'entrée en France au titre du regroupement familial avait été autorisée au titre du regroupement familial, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les irrégularités entachant les actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa, ne permettant pas d'établir le lien de filiation entre l'intéressée et sa mère alléguée, Mme B...C....

5. A l'appui de la demande de visa, deux copies d'actes de l'état civil ont été présentées, la première délivrée le 23 juin 2013, mentionnant des rectifications faites par jugements du tribunal de première instance d'Antananarivo du 2 novembre 2010 et du 7 février 2013, la seconde délivrée le 3 août 2015, mentionnant la transcription du jugement supplétif du 23 juin 2015 du même tribunal. Les mentions figurant sur ces copies d'actes d'état civil correspondent à celles portées sur le jugement du 23 juin 2015 du tribunal de première instance d'Antanarivo, dont il résulte que Mme A...G...est née le 13 avril 1997 à Muhamasima, fille de Andriamialy Rabetokotany Milson Herintsoa et de C...Noromalala Jocelyne ; ce jugement précise que le tribunal ordonne la transcription du dispositif de ce jugement sur les registres des actes de l'état civil de l'année en cours et que mention sera faite sur les registres des actes de naissance de l'année 1997, conformément à l'article 53 de la loi malgache précitée. Si l'acte de naissance a été dressé le 16 juillet 1997, soit au-delà du délai de douze jours à l'intérieur duquel les naissances doivent être déclarées en vertu de l'article 24 de la loi malgache du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état civil, cette seule circonstance ne suffit pas à ôter à l'acte tout caractère probant. Il en va de même de la circonstance que cet acte ne comporterait pas toutes les mentions prévues par l'article 25 de cette loi. Les documents produits à l'appui de la demande de visa de Mme A...G...ne comportent aucune incohérence de nature à remettre en cause le lien de filiation avec sa mère, Mme B...C....

6. Dans ces conditions, la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme F...contre la décision du 9 avril 2015 du consul général de France à Tananarive.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme F...une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme F....

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 juin 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03358
Date de la décision : 15/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : GATULLE-DUPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-15;17nt03358 ?
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