La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2018 | FRANCE | N°17NT01998

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2018, 17NT01998


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant le tribunal administratif doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf, impossibilité, de l'acte attaqué ;

2. Considérant, d'autre part, que, en vertu des dispositions des

articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, les présidents de formation d...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant le tribunal administratif doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf, impossibilité, de l'acte attaqué ;

2. Considérant, d'autre part, que, en vertu des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête non accompagnée de la décision attaquée après avoir invité l'intéressé à régulariser sa requête ; que ce rejet peut, en cas de défaut de réponse, intervenir à tout moment à compter de l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Nantes que la demande de M. C...devant ce tribunal n'était pas accompagnée de la décision contestée ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2017, M. C... a été invité par le tribunal à régulariser sa demande en adressant, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette lettre, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou, à défaut, copie de l'accusé de réception de son recours auprès de cette commission ; que l'intéressé a été également avisé qu'en l'absence de régularisation dans ce délai, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable ; que l'accusé de réception de cette lettre a été retournée au tribunal administratif le 3 avril 2017 ; que si M. C...allègue qu'il avait bien communiqué au tribunal la copie de l'enregistrement de son recours devant la commission, la seule pièce qu'il produit pour justifier de l'accomplissement de cette formalité est l'accusé de réception de la lettre du tribunal administratif sus évoqué ; qu'invité par la cour a produire d'autres justificatifs de nature à établir la réalité de l'envoi qu'il allègue, M. C...n'a adressé, en réponse à cette mesure d'instruction, que la copie de la requête introduite devant le tribunal et une procuration de Mme B...C...en date du 28 février 2018 ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de pouvoir procéder à la régularisation de sa requête, M. C...s'exposait, ainsi qu'il a été dit aux points 1et 2 ci-dessus, à voir sa demande rejetée comme manifestement irrecevable à l'issue du délai qui lui avait été accordé ; qu'ainsi, le 2 mai 2017, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes a pu, sans commettre d'irrégularité, rejeter cette demande comme manifestement irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2018.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01998
Date de la décision : 15/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : MBONGUE MBAPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-15;17nt01998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award