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15/06/2018 | FRANCE | N°17NT00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2018, 17NT00108


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public

­ et les observations de MeD..., représentant la commune de Talmont-Saint-Hilaire et de MeC..., substituant MeB..., représentant la SCI L'étoile d'or

1. Considérant que sur le fondement du b) de l'article L. 410-

1 du code de l'urbanisme, la SCI L'étoile d'or a déposé, le 6 février 2014, en mairie de Talmont-Saint-Hilaire, une d...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public

­ et les observations de MeD..., représentant la commune de Talmont-Saint-Hilaire et de MeC..., substituant MeB..., représentant la SCI L'étoile d'or

1. Considérant que sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, la SCI L'étoile d'or a déposé, le 6 février 2014, en mairie de Talmont-Saint-Hilaire, une demande de certificat d'urbanisme afin de savoir s'il était possible de réaliser une opération consistant en la création de quatre logements sur la parcelle cadastrée section AI n°4, située impasse de la Limaille à Talmont-Saint-Hilaire ; que, le 27 mars 2014, le maire de Talmont-Saint-Hilaire lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ; que, par un courrier du 26 mai 2014, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux, qui a été expressément rejeté le 24 juillet suivant ; que la commune de Talmont-Saint-Hilaire relève appel du jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes qui, à la demande de la SCI L'étoile d'or, a annulé ce certificat d'urbanisme ainsi que la décision de rejet du recours gracieux et a enjoint à son maire de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. " ;

S'agissante de la desserte de la parcelle par la voie publique :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public " ; qu'aux termes de l'article UBb3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Talmont-Saint-Hilaire : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public / 3 .1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privée : / Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d'assiette desservi par des voies, publiques ou privées, répondant aux conditions suivantes : / - Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet ; / - Permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale, / - Permettre la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération, / - Disposer d'une largeur minimale de 4 mètres. (...) / 3.2. Conditions d'accès aux voies ouvertes au public : / Pour être constructible, un terrain d'assiette de projet doit avoir accès à une voie ouverte au public. / Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d'une desserte satisfaisante du projet. / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position de ces accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d'accès sur certaines voies ou portions de voies (...) " ; que selon les définitions des termes utilisés par le règlement, données à l'article 5 de ce document, la " voie est un espace qui dessert au moins deux propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée et, le cas échéant, les trottoirs, les aménagements cyclables et paysagers. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que, pour être constructible en secteur UBb, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique dont les caractéristiques techniques sont adaptées à l'opération et dont la dimension, d'une largeur minimale de quatre mètres, doit permettre le passage des engins de lutte contre l'incendie, et des véhicules de sécurité, de ramassage des ordures ménagères ainsi que de nettoiement et de viabilité hivernale ; que cette voie doit également permettre que les réseaux nécessaires à l'opération puissent desservir le terrain d'assiette du projet ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition de ce règlement n'ont, en revanche, pour objet d'imposer que la voie comprenne également des trottoirs ou des aménagements cyclables et paysagers ;

5. Considérant que la desserte du terrain d'assiette du projet est prévue par le chemin du Cadoret, dont il n'est pas contesté qu'il est classé comme chemin rural et qu'il est ouvert à la circulation publique pour être emprunté par les véhicules des propriétaires riverains et des engins agricoles ; que, par arrêté du 22 octobre 2002, le maire de Talmont-Saint-Hilaire a mis en place une signalisation sur ce chemin pour le mettre en impasse afin d'améliorer la sécurité des usagers ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de l'huissier de justice des 31 octobre 2017 et 11 décembre 2017 et de l'attestation et du plan établis par le géomètre expert, que la portion de ce chemin reliant le terrain d'assiette du projet à la route départementale n°4, et qui représente une longueur d'environ 310 mètres, est en " terre et pierres avec une bande d'herbe épaisse qui subsiste au milieu " dont la largeur varie entre 4,60 mètres et 9,80 mètres ; qu'il ressort également des photographies, que les véhicules peuvent se ranger sans difficulté sur les bas-côtés ; qu'il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier établi le 30 mars 2018 à la demande de la commune, qu'il ne serait pas praticable en hiver ou par temps de pluie, ni que, par ses caractéristiques, ce chemin ne répondrait pas, jusqu'à la déserte du lotissement projeté, aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme, notamment en ce qui concerne la largeur de la chaussée, alors même que celle-ci ne serait, en un point particulier, que de 3,70 mètres en raison de la présence d'un tronc d'arbre, ce qui, selon l'huissier, n'empêche, au demeurant pas le passage d'engins de grande envergure ; que, par suite, ce chemin, qui est d'une largeur suffisante pour permettre notamment le passage des engins de lutte contre l'incendie, de sécurité, de ramassage des ordures ménagères ainsi que de nettoiement et de viabilité hivernale, présente, en outre, des caractéristiques suffisantes au regard du surplus de trafic généré par le projet consistant en la réalisation de quatre logements ; que la commune ne saurait utilement soutenir qu'en l'absence d'éclairage public et de trottoirs la sécurité des piétons ne serait pas assurée dès lors qu'il ne s'agit pas d'aménagements rendus obligatoires par le règlement du plan local d'urbanisme et que le risque allégué n'est pas établi ; que, par suite, le maire de Talmont-Saint-Hilaire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en délivrant un certificat d'urbanisme négatif au motif que l'accès de la parcelle donne sur un chemin piéton non aménagé pour la circulation des véhicules automobiles ;

S'agissant de la demande de substitution de motif :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

7. Considérant que la commune de Talmont-Saint-Hilaire soutient que des travaux d'extension des réseaux d'électricité et d'eau potable seraient nécessaires à partir du chemin du Cadoret en produisant les avis émis par le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SyDEV) et le syndicat départemental d'alimentation en eau potable (S.D.A.E.P.) " Vendée Eau ", respectivement, pour le premier, les 27 février 2014 et 26 mars 2014 et, pour le second, le 11 mars 2014 ; que, dans son avis du 27 février 2014, le SyDEV précise que le raccordement au réseau électrique peut se faire par la construction d'un réseau souterrain sous voie privée sur une longueur de trente mètres, ce qui ne constitue alors qu'un simple branchement, pour un montant de 7 770 euros, alors même que, dans un autre avis du 26 mars 2014, elle indique que ce raccordement peut également s'effectuer par une extension du réseau sous voie publique pour une longueur d'environ 300 mètres pour un montant de 37 350 euros ; que le S.D.A.E.P. " Vendée Eau ", mentionne, quant à lui, que le réseau d'eau potable le plus proche se trouve sous la RD n° 4 et nécessite une extension du réseau sur une longueur de 330 mètres pour un coût de 9 000 euros ; que si le projet en litige nécessite une extension des réseaux, en particulier pour l'eau potable, ces avis, qui mentionnent le coût de ces travaux, ne font état d'aucun obstacle à leur réalisation et n'imposent aucun délai d'attente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Talmont-Saint-Hilaire aurait accompli les diligences appropriées auprès du S.D.A.E.P. " Vendée Eau " et du Sydev, afin de recueillir les informations nécessaires à son appréciation s'agissant de la réalisation de ces travaux ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'un simple branchement ne serait pas possible à partir des réseaux existants impasse de la Limaille, les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne pouvaient être opposées à la SCI L'étoile d'or ; qu'un certificat d'urbanisme négatif ne pouvant lui être délivré sur le fondement des dispositions de cet article, la substitution de motif sollicitée auprès des premiers juges ne pouvait donc pas être accueillie ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Talmont-Saint-Hilaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SCI L'étoile d'or ;

Sur les frais liés au litige :

9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI L'étoile d'or, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, sur ce fondement, la commune de Talmont-Saint-Hilaire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire le versement à la SCI L'étoile d'or d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Talmont-Saint-Hilaire est rejetée.

Article 2 : La commune de Talmont-Saint-Hilaire versera à la SCI L'étoile d'or une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Talmont-Saint-Hilaire et à la SCI L'étoile d'or.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2018.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00108
Date de la décision : 15/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL AVOXA NANTES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-15;17nt00108 ?
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