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11/06/2018 | FRANCE | N°17NT01845

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 juin 2018, 17NT01845


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017 ainsi que deux mémoires enregistrés le 11 octobre 2017 et le 29 décembre 2017, M. D... A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor du 18 avril 2017 portant approbation du projet d'ouvrage de création de la liaison sous-marine et souterraine à deux circuits 225 000 volts " Baie de Saint-Brieuc - La Doberie 1et2 " ainsi que le plan de contrôle et de surveillance des ondes électromagnétiques de cette liaison ;

2°) de mettre à la c

harge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L....

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017 ainsi que deux mémoires enregistrés le 11 octobre 2017 et le 29 décembre 2017, M. D... A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor du 18 avril 2017 portant approbation du projet d'ouvrage de création de la liaison sous-marine et souterraine à deux circuits 225 000 volts " Baie de Saint-Brieuc - La Doberie 1et2 " ainsi que le plan de contrôle et de surveillance des ondes électromagnétiques de cette liaison ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Sa requête est recevable.

- L'arrêté attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas la qualité de son auteur au bas de sa signature.

- L'impact acoustique du projet n'est pas précisé.

- L'article R. 323-43 du code de l'énergie a été méconnu dès lors que le gestionnaire n'a pas indiqué selon quelles modalités il est prévu de vérifier l'absence d'accroissement de l'exposition des personnes au champ électromagnétique.

- Le principe de précaution est méconnu dès lors que les mesures de contrôle sont insuffisantes pour éviter que l'élevage du requérant soit exposé à des champs électromagnétiques.

- L'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il comporte en ce qui concerne les activités maritimes.

Par trois mémoires enregistrés respectivement le 10 octobre 2017, le 20 décembre 2017 et le 23 janvier 2018, la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE), représentée par MeE..., a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La requête de M. A...est irrecevable pour non-respect de l'article 4 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 et pour défaut d'intérêt pour agir.

- Les moyens allégués par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré respectivement le 11 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- La requête de M. A...est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir.

- Les moyens allégués par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'énergie ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

- le code de justice administrative et notamment son article R. 311-4-1 II 2°.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A..., et de MeE..., représentant la société RTE.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de la mer et le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont, par un arrêté du 18 avril 2012, autorisé la société Ailes marines à exploiter en mer un parc éolien d'une capacité de production de 500 megawatts (MW) constitué de soixante-deux éoliennes d'une puissance unitaire de 8 MW. Ce parc doit être implanté à l'intérieur d'une zone maritime de 103 km², l'éolienne la plus proche du rivage devant être édifiée à une distance de 17 km du cap d'Erquy et de 16,3 km du cap Fréhel. La société RTE, chargée du raccordement de ce site de production au réseau public de transport d'électricité, a sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 323-11 et R. 323-26 à R. 232-28 du code de l'énergie, l'approbation d'un programme de travaux et d'un plan de contrôle et de surveillance du réseau devant être mis en place à cet effet. Ce programme prévoit la création d'une liaison sous-marine constituée de deux circuits de 225000 volts d'une longueur de 33 km, de deux embranchements de jonction à la station d'atterrage de Erquy/Caroual, d'une liaison terrestre souterraine constituée de deux circuits de 225000 volts d'une longueur de 16 km et de deux embranchements de raccordement au poste de distribution de la Doberie, ce dernier devant lui-même faire l'objet d'une extension sur une superficie de 3 hectares. Le préfet des Côtes d'Armor a approuvé ce programme de travaux ainsi que le plan de contrôle et de surveillance correspondant par un arrêté du 18 avril 2017. M. A...a contesté la légalité de cet arrêté par une requête enregistrée le 19 juin 2017.

La recevabilité de la requête :

2. Il résulte de l'instruction que M. A...est propriétaire de plusieurs parcelles localisées au lieu-dit " Le clos de la Croix " sur le territoire de la commune d'Erquy, ces parcelles se situant à proximité immédiate du tracé prévu pour le passage du réseau souterrain mentionné au point 1. En conséquence, et compte tenu des possibles effets tenant à la proximité d'une ligne à haute tension sur son exploitation agricole, le requérant est fondé à se prévaloir d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté qu'il critique.

Le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017 :

S'agissant de la régularité formelle de l'arrêté attaqué :

3. M. A...soutient que l'arrêté en cause aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) " dans la mesure où la signature figurant sur cet arrêté, si elle comporte le nom et le prénom de son auteur, ne mentionne pas sa qualité de préfet des Côtes d'Armor. Cependant, ce moyen est dépourvu de sérieux dès lors que l'intitulé de l'arrêté en cause, qui indique expressément, en page 1, qu'il est pris par le préfet des Côtes d'Armor, est dépourvu de toute ambigüité en ce qui concerne la qualité de son auteur même si celle-ci ne figure pas à nouveau au bas de la signature accompagnée de son nom et de son prénom figurant en page 7. Par suite, il y a lieu de l'écarter.

S'agissant du respect du principe de précaution :

4. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Aux termes de l'article 5 de cette même Charte : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Et aux termes du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s'inspirent notamment du " principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. ".

5. Par ailleurs, l'article L. 323-11 du code de l'énergie dispose que : " (...) Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ; 2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation de ces ouvrages, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ; 3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité ". L'article R. 323-26 du même code prévoit que : " Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de création d'un poste en haute ou très haute tension, tout projet de travaux entraînant l'extension de la surface foncière d'un tel poste ainsi que tout projet d'ouvrage de plus de 50 kilovolts d'un réseau public d'électricité fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27 (...) ". L'article R. 323-27 du même code dispose que : " Lorsque les travaux sont soumis aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 323-26, le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ; 2° Une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ; 3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles R. 323-5 et R. 323-6 ou d'une autre procédure ; 4° Tous documents de nature à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur (...) ". Enfin, l'article R. 323-28 du même code dispose que : " Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la santé. Les prescriptions de cet arrêté visent à éviter que ces ouvrages compromettent la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l'électricité, qu'ils génèrent un niveau de bruit excessif dans leur voisinage et qu'ils excèdent les normes en vigueur en matière d'exposition des personnes à un rayonnement électromagnétique (...).

6. Il résulte de l'application des principes évoqués au point 4 qu'une opération de réalisation d'ouvrages de transport d'électricité d'une tension maximale supérieure à 50 kilovolts qui méconnaitrait les exigences du principe de précaution ne peut légalement être approuvée. Il appartient, dès lors, à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'une telle opération soit approuvée, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il incombe à cette autorité de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont celle-ci est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte d'approbation d'une opération relevant des dispositions de l'article L. 323-11 du code de l'énergie mentionnée plus haut, et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution.

7. Au cas d'espèce, M. A...soutient que le projet approuvé par l'arrêté contesté du 18 avril est de nature, compte tenu de la proximité de son exploitation vis-à-vis du tracé du réseau terrestre évoqué au point 1, à faire courir un risque à son élevage bovin et à altérer la qualité de sa production laitière. Cependant, si le requérant fait état, à l'appui de son argumentation, de la circonstance que " de nombreuses études démontrent qu'il existe un lien entre l'augmentation du taux leucocytaire des vaches et une influence sur la qualité du lait et de la viande au regard de la proximité d'une liaison souterraine électrique ", il n'assortit cette allégation d'aucun élément de démonstration scientifique rendant crédible l'existence d'une telle corrélation et démontrant la possibilité d'un risque pour la santé humaine qui en résulterait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.

S'agissant de l'impact acoustique :

8. M. A...soutient que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 visé plus haut définissant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique en matière de bruit dès lors qu'il n'est aucunement précisé quelles mesures seront prises s'agissant de l'impact acoustique du projet. Toutefois le requérant ne démontre aucunement que, contrairement à ce qu'a indiqué RTE dans la note de présentation du projet jointe au dossier transmis au préfet, le réseau en cause, qui est enterré ou couvert sur l'ensemble de sa longueur, ainsi que les raccordements au poste d'atterrage et au poste de distribution, seraient générateur d'un impact acoustique nécessitant l'adoption de prescriptions spécifiques. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions mentionnées plus haut de l'arrêté du 17 mai 2001 doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 323-43 du code de l'énergie :

9. M. A...fait valoir que l'article R. 323-43 du code de l'énergie serait méconnu dès lors que l'arrêté du 18 avril 2017 qu'il critique ne prévoit aucun disposition imposant au gestionnaire du réseau de s'assurer, au moins une fois tous les dix ans, d'une augmentation de l'exposition des personnes au champ électromagnétique. Il résulte toutefois de la lecture du plan de contrôle et de surveillance approuvé par l'arrêté attaqué qu'une surveillance des émissions des ondes électromagnétiques est mise en place à proximité des zones urbanisées autour de l'ouvrage et qu'une prise en compte de ces émissions est prévue afin de refléter les situations les plus pénalisantes en termes d'émission de champ électromagnétique. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.

S'agissant de l'atteinte portée aux activités maritimes :

10. M. A...soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne prévoirait pas l'ensouillage, sauf impossibilité technique absolue, de l'ensemble du réseau sous-marin, portant ainsi gravement atteinte aux activités de pêche sur le secteur, notamment à l'activité de pêche à la coquille Saint-Jacques. Il résulte cependant de l'instruction, notamment de la lecture de la note de présentation du projet, que la société RTE prévoit l'ensouillage du réseau sur la majeure partie du tracé selon la configuration suivante : - du bas de l'estran à partir de 0,7 km jusqu'au point kilométrique 4, il est envisagé une profondeur d'ensouillage cible de 1,75 mètres - du point kilométrique 4 au point kilométrique 18,5, il est envisagé une profondeur d'ensouillage cible de 1,5 mètres - du point kilométrique 18,5 au point kilométrique 24, il est envisagé de porter la profondeur d'ensouillage cible à 2 mètres - du point kilométrique 24 au point kilométrique 33,5, il est envisagé une profondeur d'ensouillage de 1,5 mètres -. La société RTE précise par ailleurs qu'en cas d'impossibilité d'ensouillage des câbles ou lorsque les fonds marins ne permettent pas une profondeur d'ensouillage suffisante, des protections spécifiques installées avec la mise en place de blocs de béton articulé ou d'enrochement. La pétitionnaire précise également " que la faisabilité de cet ensouillage... pourra être réévaluée en fonction des résultats des études techniques et environnementales (sur le dernier km aux abords immédiats du poste électrique en mer), de la concertation avec les pêcheurs professionnels et de la consultation des maires, des gestionnaires de domaine public et des services de l'Etat ". Par suite, au vu des prescriptions techniques figurant au dossier et des engagements de la société RTE, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'existence et l'ampleur de dommages causés aux activités maritimes en approuvant, par l'arrêté attaqué, le programme des travaux de la société RTE.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...est dépourvue de fondement et doit être rejetée.

Le règlement des frais liés au litige :

12. M. A...ne peut pas prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour demander le versement d'une somme destinée à couvrir les frais liés au litige qu'il a engagés dès lors que ni l'Etat, ni RTE ne sont les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la société RTE d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par cette dernière.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la société RTE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière dans le présent litige.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société RTE.

Copie en sera délivrée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. MONYLe président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01845
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET FOLEY HOAG AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-11;17nt01845 ?
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