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11/06/2018 | FRANCE | N°17NT00627

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 juin 2018, 17NT00627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Lanvacom a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 13 novembre 2009 par le président de la communauté de communes de Dinan pour le recouvrement de la somme de 211 830,28 euros en exécution d'une convention signée le 20 août 2009 et d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 29 juillet 2010 par le président de la communauté de communes de Dinan pour le recouvrement de la somme de

154 235,43 euros en exécution d'une convention signée

le 20 août 2009.

Par un jugement n° 1401903 du 16 décembre 2016, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Lanvacom a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 13 novembre 2009 par le président de la communauté de communes de Dinan pour le recouvrement de la somme de 211 830,28 euros en exécution d'une convention signée le 20 août 2009 et d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 29 juillet 2010 par le président de la communauté de communes de Dinan pour le recouvrement de la somme de

154 235,43 euros en exécution d'une convention signée le 20 août 2009.

Par un jugement n° 1401903 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2017, la SNC Lanvacom, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 839, émis le 13 novembre 2009 par la communauté de communes de Dinan pour un montant de 377 047,71 euros ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 485, émis le 29 juillet 2010 par la communauté de communes pour un montant de 154 235,43 euros ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Dinan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en raisonnant comme si elle avait exercé, par voie d'action, un recours en contestation de la validité de la convention du 20 août 2009 alors qu'elle a exercé un recours en opposition contre des titres exécutoires et a invoqué, à l'appui de ce recours et par voie d'exception, l'illégalité de la convention sur le fondement de laquelle ces titres ont été émis ;

- en appliquant la jurisprudence du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016 " Czabaj " relative au délai de recours contentieux, sans prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal a porté une atteinte excessive à son droit au recours ;

- le contrat était déséquilibré ; il n'y a pas eu de négociation ; ni les permis de construire accordés, ni la délibération du 6 octobre 2008, ni la convention du 20 août 2009 ne visent la notion d'équipements collectifs exceptionnels et/ou les dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme qui, ne peuvent, dés lors, pas lui être opposées ;

- la participation demandée n'a pas été prescrite par le permis de construire délivré le 12 mars 2009, en méconnaissance de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme ;

- la communauté de communes de Dinan est incompétente pour exiger une participation d'urbanisme alors qu'elle n'est pas l'autorité ayant délivré l'autorisation de construire ;

- à supposer que la participation puisse être regardée comme une participation à la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue par l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, les conditions prévues par cet article ne sont pas remplies puisque le département des Côtes d'Armor n'a pas donné son accord ;

- la taxe locale d'équipement ne peut pas se cumuler avec les participations conventionnelles à la réalisation d'équipements publics ;

- le montant de la participation est excessif, dés lors qu'elle n'est pas la seule bénéficiaire des travaux publics envisagés et que le coût est démesuré ;

- la somme contractuellement prévue par la convention du 20 août 2009 ne dépassait pas 289 025 euros pour la SNC Lanvacom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2017, la communauté d'agglomération "Dinan Agglomération", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Lanvacom la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive et irrecevable ;

- les moyens soulevés par SNC Lanvacom ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sacher,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la société Lanvacom, et de MeD..., substituant MeB..., représentant Dinan Agglomération.

1. Considérant que la société Lanvacom relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres émis et rendus exécutoires les 13 novembre 2009 et 29 juillet 2010 par le président de la communauté de communes de Dinan, pour le recouvrement des sommes de 211 830,28 euros et 154 235,43 euros en exécution de la convention signée le 20 août 2009 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative :

" Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ; qu'il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable ;

3. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ;

4. Considérant que s'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance ;

5. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient, dès lors, au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires attaqués ne mentionnent pas correctement les voies et délais de recours ; que toutefois, il est établi que par un courrier daté du 25 novembre 2010 émanant de la société Lanvacom, dont la communauté de commune de Dinan a accusé réception le 9 décembre 2010, que la société avait connaissance des deux titres exécutoires attaqués ; qu'entre le 9 décembre 2010 et le 16 mai 2013, date à laquelle la société entend contester à nouveau le fondement des titres exécutoires, s'est écoulé un délai de plus d'un an ; que la requête, enregistrée le 21 mars 2014 était ainsi tardive et par suite, en tout état de cause, irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lanvacom n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les frais du litige :

8. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Dinan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SNC Lanvacom ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Lanvacom la somme demandée par la communauté d'agglomération de Dinan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Lanvacom est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération " Dinan Agglomération " est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Lanvacom et à la communauté d'agglomération " Dinan Agglomération ".

Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00627
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL AVOXA NANTES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-11;17nt00627 ?
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