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11/06/2018 | FRANCE | N°16NT03721

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 juin 2018, 16NT03721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et la Fédération nationale des podologues ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2015 par lequel le président de la Région Basse-Normandie a autorisé l'Institut de formation régionale en santé (IFRES) à dispenser un enseignement conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

Par un jugement n° 1502400 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et la Fédération nationale des podologues ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2015 par lequel le président de la Région Basse-Normandie a autorisé l'Institut de formation régionale en santé (IFRES) à dispenser un enseignement conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

Par un jugement n° 1502400 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016 et le 1er septembre 2017, le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et la Fédération nationale des podologues, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la Région Basse Normandie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- leur recours formé en première instance n'était pas tardif et c'est à tort que la Région Basse-Normandie a opposé une fin de non recevoir à leur demande ;

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence négative, la Région n'ayant pas été saisie d'une demande de création d'un institut ou d'une école de formation de professionnels de santé, ce que les dispositions de l'article L. 4383-3 du CSP l'autorisent pourtant seulement à créer ;

- le projet présenté par l'IFRES méconnaît les dispositions des articles L. 4383-3 et R. 4383-2 du CSP, faute de présenter un véritable projet pédagogique ;

- le projet présenté méconnaît également les dispositions de l'article R. 4383-2 en ce que la qualification du directeur de l'institut n'y est pas indiquée ;

- l'arrêté litigieux se devait de viser un arrêté ministériel fixant le nombre d'étudiants ou d'élèves admissibles à la première année de formation ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas pris en compte le contexte de l'offre locale de soins et de la démographie actuelle de la profession ;

- le dossier de demande d'autorisation qui a été déposé est entaché d'une information erronée relative aux praticiens pouvant collaborer au fonctionnement de l'institut qui présente un caractère frauduleux ;

- le dossier déposé est incomplet en ce qu'il ne précise pas effectivement les locaux qui seront utilisés pour la formation ;

- le projet de l'IFRES méconnaît la règle de droit selon laquelle l'exercice libéral de la profession nécessite une installation professionnelle fixe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, la région Normandie, venue aux droits de la Région Basse Normandie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 200 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Région Normandie fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et de la Fédération nationale des podologues.

1. Considérant que le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et la Fédération nationale des podologues relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du président de la Région Basse-Normandie, aux droits de laquelle est venue la Région Normandie, portant autorisation d'une formation ouvrant droit à la délivrance du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative applicable à la date d'enregistrement de la requête : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article L. 41441-1 alors applicable du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 4141-1 alors en vigueur du code général des collectivités territoriales : " Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. "

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Région Basse Normandie a produit en première instance le numéro 5 du recueil de ses actes administratifs, récapitulant l'ensemble des actes émis par les autorités régionales à compter du mois de juin 2015, et qui répertorie l'arrêté litigieux comme ayant fait l'objet d'une publication le 3 juillet 2015 ; qu'en se référant à la seule circonstance que le recueil des actes administratifs de l'Etat ne mentionnait pas cet arrêté les requérants ne contredisent pas utilement cette argumentation, le recueil des actes administratifs de l'Etat n'étant pas destiné à assurer la publication des actes des autorités régionales ; qu'il ne démontrent pas non plus que cette publication au recueil des actes administratifs de la Région Basse Normandie n'aurait pas été conforme aux dispositions des articles L. 4141-1 et R. 4141-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la requête formée par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et la Fédération nationale des podologues, enregistrée le 11 décembre 2015 au greffe du tribunal administratif, était tardive ; que la Région Normandie est fondée a soutenir qu'elle était, en conséquence, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et la Fédération nationale des podologues ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Région Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre au même titre à la charge du conseil national et de la Fédération nationale des podologues une somme de 2 200 euros au profit de la Région Normandie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et de la Fédération nationale des podologues est rejetée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et de la Fédération nationale des podologues verseront 2 200 euros à la Région Normandie au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, à la Fédération nationale des podologues, à l'Institut de formation régional en santé de Basse-Normandie et à la région Normandie.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juin 2018.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre des Solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03721
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-11;16nt03721 ?
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