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08/06/2018 | FRANCE | N°17NT03602

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 juin 2018, 17NT03602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 1er février 2017 par lesquels le préfet du Loiret les a chacun obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits.

Par un jugement n° 1701191 du 23 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 1er décembre 2017 Mme F...et M.A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 1er février 2017 par lesquels le préfet du Loiret les a chacun obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits.

Par un jugement n° 1701191 du 23 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017 Mme F...et M.A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 23 mai 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Loiret du 1er février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travailler.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés méconnaissent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils sont également contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que leurs enfants ont le droit de grandir en France avec leurs parents ;

- ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils craignent pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils avaient formé une demande de réexamen de leurs demandes d'asile dans le but de faire obstacle à des mesures d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2018 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F...et M. A...ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures produites en première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme F...et M.A..., ressortissants kosovars nés respectivement en 1982 et 1976, sont entrés irrégulièrement en France le 8 décembre 2010 ; qu'ils ont formé des demandes d'asile, qui ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre suivant ; qu'ils ont ensuite fait l'objet de mesures d'éloignement par des arrêtés préfectoraux du 16 janvier 2012, puis de refus de délivrance de titres de séjour le 23 octobre 2013, de nouvelles mesures d'éloignement le 31 août 2015 puis de nouveaux refus de titre de séjour le 10 octobre 2015 ; qu'ils ont formé le 19 septembre 2016 des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, qui ont été déclarées irrecevables par le directeur de l'OFPRA les 21 et 25 novembre 2016, décisions contre lesquelles des recours ont été formés devant la CNDA ; qu'alors que ces recours étaient encore pendants, le préfet du Loiret a, par des arrêtés du 1er février 2017, pris à leur encontre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme F... et M. A...relèvent appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux du 1er février 2017 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en se contentant de soutenir que les arrêtés contestés seraient contraires au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans même indiquer à laquelle des dispositions de ce code, les requérants n'ont pas assorti leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si les requérants soutiennent qu'ils craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants en cas de retour dans leur pays d'origine, la seule pièce qu'ils versent au dossier à cet égard est la traduction d'une plainte portant sur une agression dont ils auraient été victimes en 2015 au Kosovo, à une date à laquelle ils se trouvaient déjà en France ; que cette pièce ne peut, par suite, être regardée comme présentant un caractère probant ; que les demandes d'asile successives des requérants ont, par ailleurs, été rejetées tant par le directeur de l'OFPRA que par la CNDA, leurs demandes de réexamen ayant ensuite été déclarées irrecevables par le directeur de l'OFPRA ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; (...) " ;

5. Considérant que les requérants soutiennent, sans plus de précisions, que leurs demandes de réexamen n'ont pas été introduites en vue de faire échec à une mesure d'éloignement mais qu'ils craignent pour leur sécurité en cas de retour au Kosovo, sans justifier de ce qui a motivé ces demandes ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de réexamen formées par Mme F...et M. A...ont été déclarées irrecevables par des décisions du directeur de l'OFPRA des 21 et 25 novembre 2016, après avoir fait l'objet d'un examen en procédure prioritaire ; que les requérants étaient, par ailleurs, à la date à laquelle ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, sous le coup de mesures d'éloignement définitives prises à leur encontre le 31 août 2015 ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Loiret a pris les arrêtés contestés sans attendre la décision de la CNDA ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que les requérants se prévalent de la méconnaissance de ce texte au motif que leurs enfants auraient le droit de grandir en France auprès de leurs parents ; qu'il résulte toutefois des énonciations des points 2 à 5 du présent arrêt que

Mme F...et M. A...n'établissent pas l'illégalité des décisions contestées, qui leur refusent notamment le droit au séjour en France ; qu'il n'est, en outre, pas démontré ni même allégué que les enfants des requérants, nés en 2008 et 2014, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F...et M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer des autorisations provisoires de séjour aux requérants doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... et M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. Laurent

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03602
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-08;17nt03602 ?
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