Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département d'Ille-et-Vilaine et la société Ibos et Vitart ont demandé au tribunal administratif de Nantes de ramener à de plus justes proportions les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A...H..., désigné dans les instances en référé instruction n°1005217, n°1303325, n°1303340, n°1400262, n°1104163, et n° 1104215, relatives aux dysfonctionnements et malfaçons dans 1'exécution des travaux effectués dans le bâtiment destiné à accueillir les archives départementales, liquidés et taxés à la somme de 169 988,97 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Rennes en date du 22 juillet 2014.
Par un jugement n° 1407997 du 15 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a, par un article 1er, arrêté à la somme de 112 880,73 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M.H....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2017 et le 13 mars 2018, M. H..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2017 ;
2°) à titre principal, de confirmer totalement l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2014 ;
3°) à titre subsidiaire, de taxer ses frais à hauteur de 22 845,60 euros HT au titre des 76 152 copies en noir et blanc, de 26 931,60 euros HT au titre des 29 924 copies couleur et de 2 016,67 euros HT au titre des frais de déplacement et de confirmer pour le surplus l'ordonnance du 22 juillet 2014 ;
4°) de mettre solidairement à la charge du département d'Ille et Vilaine et de la société Ibos et Vitart une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'accord des parties sur la tarification des frais de l'expert lors des opérations d'expertise ; ces tarifs s'imposaient en conséquence alors même qu'aucun dépassement de mission n'est établi ou soutenu ;
- les tarifs pratiqués au titre de la mission qui lui a été confiée sont équivalents et comparables à ceux qu'il a toujours pratiqués pour les expertises judiciaires menées depuis 35 ans ; en en réduisant le montant, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la tarification proposée était mesurée ; les frais de photocopie correspondaient au prix du marché sur la période ; à titre subsidiaire les tarifs fixés par les premiers juges sont insuffisants ; ses frais de déplacement ont été calculés en tenant compte à la fois du barème fiscal, qui couvre l'usure du véhicule et les frais réels, et du temps de déplacement ; à titre subsidiaire et dès lors que le nombre de kilomètres n'a pas été contesté, il convient de retenir un coût de 1 euro TTC le kilomètre soit une somme de 2 016,67 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2017, la société MAB et la société Generali, représentées par MeI..., concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par M. H... n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, la société Menuiseries Acier Vitrées d'Ouest, la société Seralu et la SMABTP, représentées par MeJ..., concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par M. H... n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, la mutuelle des architectes français, représentée par MeL..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. H...ou toute autre partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H... n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2017 le 5 février 2018, la société Axa Corporate solutions, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Axima Seitha, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H... n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, les sociétés MMA Iard mutuelles et MMA Iard SA, prises en leur qualité d'assureur de la société Quemard, représentées par MeF..., s'en remettent à la sagesse de la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, la société Ouest Métal Services et la société Axa France Iard, représentées par MeP..., concluent au rejet de la requête et demandent en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. H...ou toute autre partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par M. H... n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2018, la société GTM Ouest et la SMA SA, représentées par MeC..., s'en remettent à la sagesse de la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2018, la société L'Auxiliaire, représentée par MeN..., s'en remet à la sagesse de la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, la société Ibos et Vitart, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeM..., représentant M.H..., et de MeO..., représentant la société Generali.
1. Considérant que, par une demande enregistrée le 20 décembre 2010, le département d'Ille et Vilaine a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'il ordonne une expertise relative aux désordres affectant l'immeuble abritant les archives départementales, dans la ZAC de Beauregard à Rennes ; que M. A...H...a été désigné en qualité d'expert par l'ordonnance n° 1005217 du président du tribunal administratif de Rennes du 18 mai 2011 ; que l'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2014 ; que, par une ordonnance du 22 juillet 2014, la présidente du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé à la somme de 169 988,97 euros le montant des frais et honoraires alloués à M.H... ; que, saisi par le département d'Ille-et-Vilaine et la société Ibos et Vitart, partie aux opérations d'expertise, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre de l'opération, le tribunal administratif de Nantes a ramené les frais et honoraires de l'expert à la somme de 112 880,73 euros TTC par un jugement du 15 février 2017 dont M. H...relève appel ;
Sur le montant des frais et débours :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. (...) " ; qu'il résulte ainsi de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction, saisie en vertu de l'article R. 761-5 du même code, de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs ;
3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les parties à l'expertise n'ont émis aucune observation aux tarifs appliqués par M. H...pour ses interventions au cours des opérations d'expertise ne peut faire obstacle à ce que le juge, saisi en ce sens, apprécie la réalité et le montant des frais et débours, au regard notamment des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. H...soutient que les tarifs des frais et débours au titre de la mission qui lui a été confiée en 2011 par le président du tribunal administratif de Rennes sont équivalents et comparables à ceux appliqués dans les 1 500 dossiers d'expertises judiciaires qu'il a effectuées au cours de ses 35 années d'activité professionnelle ; qu'il en déduit que la réduction par les premiers juges constitue une atteinte illégale au respect des biens tel que protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution ou la conservation d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'après la décision administrative par laquelle le président d'un tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, le juge, saisi d'un recours de plein contentieux sur la détermination de ces frais et honoraires, en réduise le montant ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif de Nantes a réduit le montant des frais et débours alloués à M. H...en ramenant les frais de reprographie exposés par l'expert à la somme totale de 22 577,20 euros HT au lieu de la somme de 67 863,80 euros HT et le montant des frais kilométriques de déplacement à 1 641 euros HT au lieu de la somme de 3 944,60 euros HT ;
6. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'expert puisse inclure dans le montant des frais et débours susceptibles de lui être remboursés un montant forfaitaire de frais généraux correspondant à l'imputation d'une partie de ses coûts fixes de fonctionnement ; que l'ordonnance du 22 juillet 2014 a alloué à M. H...une somme de 67 863,80 euros HT au titre des frais de reprographie ; que cette somme correspond à 76 152 photocopies en noir et blanc au prix unitaire de 0,51 euros HT et à 29 924 photocopies couleur au prix unitaire de 0,97 euros HT ; que les premiers juges ont exclu du montant des frais et débours une quote-part des frais de personnel et d'amortissement du matériel qui constituent des frais fixes du cabinet d'expertise, lesquels entrent également dans la détermination du montant de la vacation servant de base au calcul des honoraires ; que, tenant compte à la fois des frais variables résultant des travaux de reprographie, incluant notamment le coût des consommables, du tarif d'usage et des pièces au dossier, ils ont fait une juste appréciation des prix unitaires des photocopies en les fixant à 0,10 euros HT, pour les exemplaires " noir et blanc " et à 0,50 euros HT s'agissant des exemplaires en couleur ; que le nombre de photocopies réalisées au cours de l'expertise n'étant pas contesté, les frais de reprographie exposés par M. H...ont été réduits à la somme totale de 22 577,20 euros HT ; que si M. H...fait valoir, en s'appuyant sur deux brochures commerciales éditées en 2017 par des entreprises spécialisées en reprographie, que les tarifs pratiqués étaient de l'ordre de 0,30 euros pour les exemplaires " noir et blanc " et à 0,90 euros HT s'agissant des exemplaires en couleur, il résulte de l'instruction que, eu égard à leur nombre, le coût unitaire de ces photocopies ne pouvait être supérieur aux tarifs fixés par les premiers juges ; que, par suite, ces frais ont été à bon droit limités à la somme de 27 092, 64 euros TTC ;
7. Considérant, d'autre part, que l'expert s'est vu allouer une somme de 3 944,60 euros HT correspondant à 2 420 kilomètres de déplacements, au tarif de 1,63 euros HT du kilomètre ; que les premiers juges ont estimé que, rapporté au barème fiscal des indemnités kilométriques pour la même période, ce tarif présentait un caractère excessif et ont recalculé le montant des indemnités kilométriques de l'expert en les ramenant à une somme totale de 1 641 euros HT, correspondant à l'application du taux maximum du barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur pendant la période en cause ; que si M. H...fait valoir que le taux qu'il a appliqué incluait également les temps de déplacement, il n'apporte aucune justification sur le temps qu'il a consacré aux déplacements proprement dits dont la rémunération relève, en outre et en tout état de cause, de la catégorie des honoraires ; que le document intitulé " état de frais et honoraires d'expert - tribunal administratif de Nantes " qui n'est ni rempli, ni daté, ni signé ne permet pas de justifier l'application d'un tarif de 1 euro TTC du kilomètre que revendique M.H... ; que, dans ces conditions, le montant retenu par les premiers juges à hauteur de 1 641 euros HT, soit 1 969,20 euros TTC pour ce poste de frais n'est pas sérieusement contesté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a ramené le montant des frais et honoraires à la somme de 112 880,73 euros TTC ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département d'Ille-et-Vilaine et de la société Ibos et Vitart, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par M. H... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des autres parties présentées au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la mutuelle des architectes français, de la société Ouest Métal Services, de la société Axa France Iard et de la société Ibos et Vitart tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., au département d'Ille-et-Vilaine, à la Société Ibos et Vitard, à la société MAF Assurances, à la société L'auxiliaire- assureur, à la société Betom Ingénierie Loire Bretagne, à la société Socotec, à la société Sogea Bretagne venant aux droits de GTM Bretagne, à la Société Sagena, à la société Generali France Assurances, à la société Plâtrerie Isolation (sapi), à la société Menuiserie Acier Vitrées d'Ouest, à la société établissements Goni, à la société Seralu, à la société Ouest Métal Service (OMS production), à la société AXA, à la société Arcom, à la société les Mutuelles du Mans Assurances, à la société Louis Brel, à la société Ivebat, à la société MAAF assurances, à la société Groupama venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, à la Compagnie Rennaise de Linoleum et de Caoutchouc (CRLC), à la société AXA Courtage lard, à la société Axima Seitha, à la société SMABTP, à la société AXA Corporate Solutions, à la société Siaci Saint Honoré, à la société Nouvelle Société d'Ascenseurs, à la société Chartis Europe, à la société Manacelle Industrie, à la société Sati France, à la société Allianz lard, à la société HDI, à la société Agencement Ramsay Toumaire Interior Specifie, à la société Semaeb, à la société Quémard, à la société Technic Etanchéité, à la société Gérard TP, à la société Somfy, à la société APC, à la Sep Isabelle Goic, à Me MarieDanguy, à la société Betom Ingenierie, à la SARL Confort Habitat, à la société de Keating, à la société Deslorieux, à la société Spie Batignolles Grand Ouest, au ministère de la justice et au tribunal administratif de Rennes.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01129