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08/06/2018 | FRANCE | N°16NT02760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 juin 2018, 16NT02760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou a suspendu le versement de ses émoluments et primes ainsi que la décision du 10 septembre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1408137 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2016 le centre hospitalier du H

aut-Anjou, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou a suspendu le versement de ses émoluments et primes ainsi que la décision du 10 septembre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1408137 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2016 le centre hospitalier du Haut-Anjou, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en méconnaissance du principe du service fait, que la décision de suspension du 29 mars 2013 faisait obstacle à ce que le directeur du centre hospitalier décide d'interrompre le versement à M. C... de ses émoluments.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2018 M. C...conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Anjou la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier du Haut-Anjou ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le centre hospitalier du Haut-Anjou.

1. Considérant que, par une décision du 29 mars 2013, M.C..., praticien hospitalier, a été suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service, avec maintien de l'intégralité de ses émoluments, par le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou ; que, l'intéressé ayant ensuite été interdit d'exercer l'activité de médecin par l'autorité judiciaire, le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou a, par la décision contestée du 28 août 2014, mis fin au versement de ses émoluments ; que le centre hospitalier relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ainsi que la décision du 10 septembre 2014 portant rejet du recours gracieux formé par M. C...;

2. Considérant que selon l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement public de santé " exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. " ; qu'en application de ces dispositions, le directeur d'un centre hospitalier peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein de son établissement, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ;

3. Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, l'autorité compétente peut décider de réduire, dans la limite de la moitié, le montant des émoluments versés à un praticien hospitalier suspendu ayant fait l'objet d'une décision de justice lui interdisant d'exercer la médecine et si, par ailleurs, elle a la faculté, dans les mêmes circonstances, de mettre fin à tout moment à la mesure de suspension de ce praticien hospitalier, qui a un caractère provisoire, puis, constatant l'absence de service fait, de mettre également fin au versement de la totalité de ses émoluments, aucun texte ou principe ne lui permet, en revanche, de cesser de verser la totalité des émoluments d'un praticien hospitalier lorsque la mesure de suspension frappant celui-ci est toujours en vigueur ;

4. Considérant qu'il est constant que la décision du 29 mars 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou a suspendu M. C...avec maintien du versement de ses émoluments n'avait pas été abrogée lorsque cette même autorité a décidé, le 28 août 2014, d'interrompre en totalité ce versement ; que, dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nantes, la décision de suspension prise le 29 mars 2013 faisait, alors même que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer la médecine, obstacle à ce que puisse être légalement prise la décision contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Haut-Anjou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. C...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au centre hospitalier du Haut-Anjou la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Anjou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier du Haut-Anjou est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier du Haut-Anjou versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Haut-Anjou et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02760
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-08;16nt02760 ?
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