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08/06/2018 | FRANCE | N°16NT02450

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 juin 2018, 16NT02450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier de Flers et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui rembourser la somme de 102 922,28 euros qu'il a versée aux ayant droits de Maryline Brinis en réparation des dommages résultant du décès de celle-ci, survenu le 10 décembre 2002, outre une pénalité de 15

438,34 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier de Flers et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui rembourser la somme de 102 922,28 euros qu'il a versée aux ayant droits de Maryline Brinis en réparation des dommages résultant du décès de celle-ci, survenu le 10 décembre 2002, outre une pénalité de 15 438,34 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne a, pour sa part, demandé à ce même tribunal de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser la somme de 24 826,73 euros en remboursement des débours exposés en faveur de son assurée Maryline Brinis.

Par un jugement n° 1500599 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a condamné solidairement le centre hospitalier de Flers et la SHAM à verser, d'une part,

30 318,57 euros à l'ONIAM et, d'autre part, 6 002,35 euros à la CPAM de l'Orne.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016 sous le n° 16NT02450 la CPAM de l'Orne, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juin 2016 en tant qu'il a retenu que la faute commise par le centre hospitalier de Flers n'avait fait perdre que 20 % de chance de survie à Maryline Brinis ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser la somme totale de

24 826,73 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en remboursement des débours exposés en faveur de Maryline Brinis, outre celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la faute commise par le centre hospitalier de Flers n'avait fait perdre à Maryline Brinis que 20 % de chance de survie, alors que la perte de chance est en réalité de 90 %, mais a été ramené à 80 % par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Basse-Normandie du fait de la surcharge pondérale de la victime ;

- le montant des débours exposés en faveur de son assurée s'élève à 26 757,46 euros dont il convient de déduire 1 930,73 correspondant au montant qui aurait été réglé au centre hospitalier de Flers dans l'hypothèse d'une prise en charge conforme aux règles de l'art, soit un total de 24 826,73 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2018 le centre hospitalier de Flers et la SHAM, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la CPAM de l'Orne ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société Mutuelle Interprofessionnelle qui n'ont pas produit de mémoire.

II. Par une requête enregistrée le 1er août 2016 sous le n° 16NT02668 l'ONIAM, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juin 2016 en tant qu'il a retenu que la faute commise par le centre hospitalier de Flers n'avait fait perdre que 20 % de chance de survie à Maryline Brinis ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Flers et la SHAM à lui rembourser la somme totale de 102 922,28 euros versée aux ayant droits de Maryline Brinis, outre une somme de 15 438,34 euros correspondant à 15 % de cette indemnité, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Flers et de la SHAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- il est subrogé dans les droits des ayant droits de la victime en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- le centre hospitalier de Flers a commis deux fautes dans la prise en charge de Maryline Brinis, d'une part en prenant trop tardivement la décision de procéder à la première intervention chirurgicale, d'autre part en procédant à une reprise chirurgicale également trop tardive alors que la patiente présentait des signes de choc associés à de graves problèmes respiratoires ;

- la perte de chance en lien avec ces fautes doit être fixée à 80 % au regard des études relatives au taux de mortalité d'une appendicite compliquée ;

- il établit avoir versé la somme de 102 922,38 euros aux ayant droits de la victime dans le cadre d'un protocole d'indemnisation transactionnel ; la cour condamnera également le centre hospitalier et son assureur à lui verser une pénalité de 15 438,34 euros correspondant à 15 % de cette somme, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2018 le centre hospitalier de Flers et la SHAM, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens présentés par l'ONIAM ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et à la société Mutuelle Interprofessionnelle qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que les deux requêtes n° 16NT02450 et 16NT02668 présentées respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne et par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que Maryline Brinis, née en 1971, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Flers (Orne) le 20 novembre 2002 pour un syndrome abdominal fébrile avec, en particulier, une douleur de la fosse iliaque droite justifiant un avis spécialisé selon le médecin généraliste qui l'avait adressée à l'hôpital ; que la radiographie de l'abdomen puis l'échographie réalisées à son arrivée ont révélé la présence d'une masse rétro utérine et une absence d'épanchement intra-péritonéal ; que la patiente présentait alors également une hyperleucocytose et un taux de protéine C réactive (CRP) élevé ; qu'il a été décidé de la transférer dans le service de gynécologie pour y procéder à une coelioscopie de diagnostic le

21 novembre 2002 ; que cet examen a révélé une péritonite de Douglas, et qu'une appendicectomie a été réalisée avec un lavage péritonéal et un drainage par redon ; que, dans les suites de cette intervention, Maryline Brinis a été victime d'une détresse respiratoire aigüe ou " poumon de choc " et, malgré plusieurs reprises chirurgicales, est décédée le 10 décembre 2002 au CHU de Caen où elle avait été transférée ; que le mari de Maryline Brinis, agissant en son nom propre et en celui des quatre enfants mineurs du couple, a saisi la CRCI de Basse-Normandie d'une demande de réparation des préjudices résultant de la prise en charge de leur épouse et mère par le centre hospitalier de Flers ; qu'après avoir ordonné deux expertises successives, cette commission a, par un avis du 9 octobre 2007, estimé que le centre hospitalier avait commis une faute en attendant plus de douze heures avant de pratiquer la première intervention chirurgicale et que cette faute avait fait perdre 80 % de chance de survie à l'intéressée ; que l'assureur du centre hospitalier, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), ayant toutefois refusé de faire une proposition d'indemnisation, l'ONIAM s'y est substitué et a conclu avec la famille E...plusieurs accords transactionnels pour une somme totale de 102 922,28 euros ; que cet office a ensuite saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier de Flers et la SHAM soient solidairement condamnés à lui rembourser cette somme, augmentée de 15 % en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu'au titre de la même instance, la CPAM de l'Orne a sollicité la condamnation du centre hospitalier de Flers à lui verser la somme de 24 826,73 euros en remboursement des débours exposés en faveur de son assurée ; que, par un jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a, après avoir estimé que la faute commise par le centre hospitalier de Flers avait fait perdre à Maryline Brinis 20 % de chance de survie, condamné solidairement le centre hospitalier de Flers et la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 26 364,57 euros, augmentée d'une pénalité de 15 %, soit

3 954 euros, et à la CPAM de l'Orne la somme de 4 965,35 euros ; que la CPAM de l'Orne et l'ONIAM relèvent appel de ce jugement, dont ils sollicitent la réformation en tant qu'il a limité à 20 % le taux de perte de chance ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Flers :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'en laissant s'écouler douze heures avant de procéder à une intervention chirurgicale sur Maryline Brinis le 21 novembre 2002, le centre hospitalier de Flers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant, d'autre part, que l'ONIAM se prévaut, pour la première fois en appel, se fondant à cet égard sur une " analyse critique " établie le 20 juillet 2016 par un chirurgien général et viscéral, médecin référent à l'ONIAM, de ce que le centre hospitalier de Flers aurait également commis une faute en ne procédant à la première reprise chirurgicale que le

23 novembre 2002, alors que la patiente présentait dès la veille des signes de choc associés à de graves problèmes respiratoires ; qu'une telle faute n'est toutefois mise en évidence par aucune des deux expertises médicales successivement réalisées à la demande de la CRCI de Basse-Normandie, ni par l'avis émis par cette commission le 9 octobre 2007 ; que l'ONIAM n'est, pas suite, pas fondé à se prévaloir de ce qu'une faute aurait été commise à ce stade par le centre hospitalier de Flers ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que lors de l'admission de Maryline Brinis au centre hospitalier de Flers le 20 novembre 2002, celle-ci présentait les signes d'une infection intra abdominale aiguë mais que les examens réalisés immédiatement ne montraient pas d'épanchement péritonéal ; qu'une péritonite a été constatée le lendemain sous coelioscopie, la collection liquidienne dans le cul-de-sac de Douglas s'étant constituée dans l'intervalle entre les premiers examens et l'intervention chirurgicale réalisée le lendemain ; que l'un des experts désigné par la CRCI de Basse-Normandie a précisé que, dans le cas d'une péritonite persistante nécessitant une réintervention comme en l'espèce, le taux de décès était entre 40 % et 60 % ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les juges de première instance ont estimé que le retard dans l'intervention avait fait perdre à Maryline Brinis une chance d'éviter de subir le " poumon de choc " ayant causé son décès pouvant être évaluée à 20 % ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de l'Orne et l'ONIAM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 20 % l'estimation du taux de perte de chance subi par Maryline Brinis d'échapper au dommage qui s'est réalisé ;

Sur le préjudice indemnisable :

En ce qui concerne les droits de l'ONIAM :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 3 de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté l'offre d'indemnisation de l'ONIAM, cet office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime, et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ;

9. Considérant que le centre hospitalier de Flers et la SHAM n'ont pas formé d'appel incident contre le jugement attaqué et n'ont contesté qu'à titre subsidiaire le montant des préjudices tels qu'évalués par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer ce jugement en tant qu'il a condamné solidairement le centre hospitalier de Flers et la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 26 364,57 euros, augmentée d'une pénalité de 15 % sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit 3 954 euros ;

En ce qui concerne les droits de la CPAM de l'Orne :

10. Considérant que la CPAM de l'Orne établit, par la production d'un relevé de débours et d'une attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil, avoir exposé en faveur de Maryline Brinis une somme de 26 757,46 euros au titre de frais hospitaliers, dont il convient de déduire celle de 1 907,73 euros qui aurait en toute hypothèse été réglée au centre hospitalier de Flers dans le cas où la prise en charge de son assurée aurait été conforme aux règles de l'art, soit une somme de 24 826,73 euros ; qu'eu égard au taux de perte de chance déterminé au point 6 du présent arrêt, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Flers et la SHAM à verser à la CPAM de l'Orne la somme de 4 965,35 euros, outre celle de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la santé publique ;

Sur les frais de l'instance :

11. Considérant, d'une part, qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge solidaire définitive du centre hospitalier de Flers et de la SHAM les frais d'expertise, qui s'élèvent à 1 300 euros ;

12. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Flers et de la SHAM qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, la somme dont l'ONIAM et la CPAM de l'Orne sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans le dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les requêtes n° 16NT02450 et 16NT02668 de l'ONIAM et de la CPAM de l'Orne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Flers, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la société mutuelle interprofessionnelle.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02450, 16NT02668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02450
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-08;16nt02450 ?
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