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04/06/2018 | FRANCE | N°17NT01567

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juin 2018, 17NT01567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1605543 du 6 janvier 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2017

du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1605543 du 6 janvier 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé en tant que demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il ne lui a pas été demandé s'il comprenait le pachtou ;

- sa situation n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- compte tenu des défaillances existantes en matière d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant afghan, né le 15 octobre 1984, entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2016, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 20 septembre 2016. L'instruction de sa demande a révélé notamment qu'il avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 13 avril 2016. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité des autorités bulgares la reprise en charge de l'intéressé, qui a été acceptée le 7 novembre 2016. Le 8 décembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de remettre M. A... aux autorités bulgares. L'intéressé relève appel du jugement du 6 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) ".

3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a établi devant le premier juge que M. A...a été rendu destinataire, dès le dépôt de sa demande d'asile, et en langue pachtou, qu'il a déclarée comprendre, de l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par la remise du guide du demandeur d'asile ainsi que de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A...sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. D'autre part, si M. A...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie et que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Bulgarie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,

F. PONSLa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT015672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01567
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-04;17nt01567 ?
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