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04/06/2018 | FRANCE | N°17NT00315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juin 2018, 17NT00315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 novembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la section AM2 du Finistère a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1500350 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 janvier 2017 et le 9 janvier 2018, M.C..., représenté par MeD..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 novembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la section AM2 du Finistère a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1500350 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 janvier 2017 et le 9 janvier 2018, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 21 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 25 novembre 2016 est irrégulier comme insuffisamment motivé ;

- la cause économique du licenciement n'est pas établie à l'échelle du secteur d'activité auquel la société Boutet et Nicolas appartient ; la compétitivité de ce secteur d'activité n'est pas menacée ;

- la société Boutet et Nicolas n'a pas respecté ses obligations légales de reclassement ; elle n'a pas respecté son devoir d'adaptabilité ;

- elle n'a pas respecté ses obligations conventionnelles de reclassement ;

- elle a méconnu les critères d'ordre des licenciements.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 juin 2017 et les 4 et 11 janvier 2018, la société Boutet et Nicolas, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Boutet et Nicolas fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Boutet et Nicolas.

Considérant ce qui suit :

1. La société Boutet et Nicolas, spécialisée dans la production de légumes appertisés, a décidé, à compter du mois de décembre 2012 et au motif qu'il existait une menace pesant sur sa compétitivité, de procéder à une réorganisation impliquant notamment la fermeture du site de fabrication et de conditionnement de la Rocade Nord à Rosporden (Finistère) et la suppression des postes qui y étaient rattachés, dont celui de M.C..., recruté comme chef d'équipe de fabrication, ancien membre titulaire du comité d'entreprise et ancien délégué syndical. Dans le cadre de cette réorganisation, la société Boutet et Nicolas a sollicité l'autorisation de licencier l'intéressé pour motif économique auprès de l'inspecteur du travail de la section AM2 du Finistère, lequel, par une décision du 21 novembre 2014, a fait droit à cette demande. M. C...relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 21 novembre 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels les premiers juges se sont fondés. Il indique, en particulier, pour écarter le moyen tiré de l'absence de motif économique et après avoir rappelé le périmètre d'appréciation de la menace pesant sur la compétitivité, l'ensemble des éléments relatifs à la crise de la filière des produits appertisés et à ses conséquences sur la situation de la branche à laquelle appartient la société Boutet et Nicolas. Il met ainsi le requérant à même de connaître les raisons pour lesquelles son poste a été supprimé. Ce jugement fait par ailleurs état, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de reclassement, de l'ensemble des démarches réalisées par la société Boutet et Nicolas pour reclasser M.C.... Le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

5. En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur la suppression d'un poste liée à un projet de réorganisation destiné à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette suppression est justifiée par un motif économique. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.

6. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que la branche " d'Aucy Long Life " ou " D2L " du groupe C.E.C.A.B., à laquelle appartient la société Boutet et Nicolas regroupe les activités " légumes ", " plats cuisinés " et " aliments pour animaux " sous forme appertisée. Contrairement à ce que soutient le requérant, la menace pour la compétitivité de l'entreprise a bien été appréciée à l'échelle de l'ensemble de ce secteur d'activité. D'autre part, il n'est pas contesté qu'entre 2001 et 2012, le marché du légume appertisé, lequel représente 81 % de l'activité de la branche " D2L ", a été affecté par une diminution de la consommation de 8 % en France et en Europe et par une diminution de la production de 17 % en France et de 24 % en Europe. Il n'est pas davantage contesté que ce marché, notamment en ce qui concerne les légumes verts et le maïs, voit apparaître de nouveaux concurrents étrangers et que les industriels français subissent par ailleurs, outre la hausse du coût des matières premières et de l'énergie, une pression à la baisse sur les prix de la part de la grande distribution. Il ressort des pièces du dossier que, dans ce contexte, la branche " D2L " a enregistré, entre 2006 et 2013, une diminution de ses ventes en volume et, entre 2007 et 2013, une diminution de son résultat brut d'exploitation, réduisant par là même ses capacités d'investissement. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait des perspectives encourageantes pour les années à venir, alors que les volumes à produire pour l'année 2014 ont été affectés par la perte du marché avec la société LIDL. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la réalité du motif économique invoqué par la société au soutien de sa demande de licenciement n'était pas établie.

7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elle, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

8. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le service centralisé des ressources humaines du groupe C.E.C.A.B., auquel la société Boutet et Nicolas appartient, a dressé une liste dite " bourse de l'emploi " des postes disponibles, en France et à l'étranger, au sein des entreprises du groupe. Sur la base de ce recensement, la société Boutet et Nicolas, laquelle a invité M. C... à mettre à jour les informations sur sa formation, ses compétences et son expérience professionnelle, a proposé à ce dernier, par courrier du 25 novembre 2013, une liste de postes sur lesquels il était susceptible d'être reclassé en précisant, pour chacun d'eux, le lieu, les horaires et le temps de travail, ainsi que la convention collective applicable. Par ailleurs, ce courrier indiquait, outre les conditions dans lesquelles le reclassement serait arbitré dans l'hypothèse où plusieurs salariés se positionneraient sur le même poste, que l'intéressé devait retourner à son employeur un coupon visant à hiérarchiser ses préférences parmi les propositions qui lui étaient faites. Suite au choix de M. C... d'être reclassé sur le poste de chef d'équipe de production au sein de la société Peny, son employeur lui a adressé, le 3 mars 2014, un deuxième courrier comportant de nouvelles propositions de reclassement au cas où il déciderait de rompre sa période d'adaptation à son nouveau poste. Ayant ainsi décidé d'y mettre fin le 6 juin 2014, M. C..., s'est de nouveau vu proposer, par courrier du 18 juillet 2014, de nouvelles offres de reclassement auxquelles il n'a pas répondu. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces propositions étaient incompatibles avec ses compétences professionnelles. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son employeur n'aurait pas procédé à des recherches de reclassement sérieuses.

9. D'autre part, la circonstance que la société Boutet et Nicolas n'aurait pas organisé d'entretiens professionnels pour ses salariés dans l'année suivant leur quarante-cinquième anniversaire, à la supposer établie, est sans incidence sur les obligations de recherche d'un reclassement qui incombaient à l'entreprise au moment de la procédure de licenciement et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision autorisant le licenciement. En tout état de cause, M. C..., qui a bénéficié, entre 2005 et 2012, de diverses formations et qui a reçu 154 propositions de reclassement avant son licenciement n'est pas fondé à soutenir que la société Boutet et Nicolas n'aurait pas satisfait à son obligation d'adaptation.

10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi : " (...) si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 15 auquel cet article renvoie : " Si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ". Il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés.

11. Il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées.

12. Il ressort des pièces du dossier que la société Boutet et Nicolas a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2012, informé la Commission paritaire de l'emploi, branche produits alimentaires élaborés, d'un projet de licenciement collectif pour motif économique. Il a été joint à cette lettre le projet de plan de sauvegarde de l'emploi. Une nouvelle fois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2013, cette Commission a été saisie en vue d'être informée des recherches de reclassement effectuées et afin qu'elle sollicite les entreprises de la branche pour un reclassement externe des salariés de la société Boutet et Nicolas. Cette dernière a joint à cette saisine une liste des postes supprimés en précisant la catégorie dont ils relevaient et a informé la Commission qu'elle se tenait à disposition pour tout renseignement complémentaire sur le profil des salariés concernés. Elle a par la suite convoqué M. C...pour l'entretien préalable à son licenciement le 8 septembre 2014, soit plus de neuf mois après. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement doit être écarté.

13. En dernier lieu, M. C...soutient que les critères déterminant l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés. Toutefois, il n'appartient pas à l'autorité administrative à laquelle est adressée une demande d'autorisation de licenciement de vérifier le respect de l'ordre des licenciements.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Boutet et Nicolas, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la société Boutet et Nicolas d'une somme au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par la société Boutet et Nicolas sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la ministre du travail et à la société Boutet et Nicolas.

Une copie sera transmise à Me D...et à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

Le président,

J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,

F. PONS

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00315
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE GUILLOU-RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-04;17nt00315 ?
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