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01/06/2018 | FRANCE | N°18NT00211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juin 2018, 18NT00211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à la jeune E...B..., qu'il présente comme sa fille, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial et d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Par un jugement n° 1509402 du 9 janvier 2018, le tribun

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à la jeune E...B..., qu'il présente comme sa fille, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial et d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Par un jugement n° 1509402 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de délivrer à la jeune E...un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 18 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

­ c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'acte de naissance n°141 du 29 septembre 2000 présenté à l'appui de la demande de visa n'était pas apocryphe,

­ le nouvel acte de naissance n°81 de l'année 2011 n'est pas probant et repose sur des déclarations frauduleuses de l'intéressé,

­ la possession d'état n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, M. F...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est fondé.

Vu le jugement attaqué.

Vu le recours N°18NT00210 enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 2018 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 1509402 du 9 janvier 2018 du tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code civil ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. F...B..., ressortissant togolais né le 9 janvier 1977, a déposé une demande de regroupement familial au profit de la jeune E...B..., née le 21 septembre 2000, qu'il présente comme sa fille ; que par une décision du 27 janvier 2011, le préfet de la Charente a donné une suite favorable à cette demande ; que, dans le cadre de cette procédure, les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont opposé, le 15 juin 2012, un refus à la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune E...B...; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision du 24 janvier 2013, le recours de M. B...en raison de sa tardiveté ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes par jugement du 17 juin 2015 ; que saisi du réexamen de la demande, le ministre de l'intérieur a confirmé, par une décision du 7 août 2015 le refus des autorités consulaires ; que, par un nouveau jugement du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité ; que le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que les moyens invoqués par le ministre, à l'appui de son recours à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, ne paraissent pas être, en l'état de l'instruction, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ce recours ;

Sur les frais liés au litige :

4. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. B...;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. F...B....

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2018.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00211
Date de la décision : 01/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-01;18nt00211 ?
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