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31/05/2018 | FRANCE | N°17NT03566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2018, 17NT03566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 30 juin 2017 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement no 1706983 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, MmeB..., représentée par MeC...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 30 juin 2017 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement no 1706983 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante congolaise née le 4 juin 1967 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France le 15 janvier 2007 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, d'une durée de quatre-vingt-dix jours et valable jusqu'au 24 octobre 2007. Elle a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 15 décembre 2008, régulièrement renouvelé jusqu'au 25 mars 2014. Par arrêté du 17 septembre 2014, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, la légalité de cet arrêté ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 8 janvier 2015 et par la Cour le 17 décembre 2015. L'intéressée a sollicité à nouveau un titre de séjour le 9 juin 2016 sur le fondement des mêmes dispositions. Le préfet a rejeté sa demande au motif qu'il existait un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Mme B...relève appel du jugement du 25 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 juin 2017 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 30 janvier 2017, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'un an dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas un traitement approprié à son état de santé dans le pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, que, d'une part, Mme B...a subi en France le 17 février 2000 une opération de chirurgie cardiaque aux fins de remplacement de la valve mitrale par une prothèse et qu'elle a été également suivie et soignée en 2014 pour une tuberculose ganglionnaire, d'autre part, son état de santé actuel nécessite un traitement anti-coagulant équilibré, des analyses de sang régulières ainsi qu'une échographie annuelle. Mme B...peut bénéficier des soins que son état de santé nécessite tant au centre hospitalier universitaire de Brazzaville qu'à la clinique médicale Sécurex qui possède également un département de cardiologie, ainsi qu'il ressort d'une fiche d'octobre 2016 tiré du site Med COI (medical country of origin information) géré par les autorités des Pays-Bas produit par le préfet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les prothèses mécaniques valvulaires ont une durée de vie quasi illimitée selon une étude publiée sur le site internet du centre hospitalier universitaire de Besançon de février 2008 ainsi qu'un document publié sur le site internet de l'institut de cardiologie du centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. Mme B...ne conteste pas la disponibilité dans son pays d'origine des médicaments anti-coagulants nécessaires à son traitement. En outre, le préfet fait valoir, sans être sérieusement contredit, que l'état de santé de Mme B...n'appelle, en principe, pas la nécessité d'une nouvelle opération chirurgicale. Dans ces conditions, les décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante.

3. En second lieu, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qu'à l'égard de celle portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante devra être reconduit d'office.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller.

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

J.E Geffray

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03566
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-31;17nt03566 ?
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