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30/05/2018 | FRANCE | N°17NT00019

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 mai 2018, 17NT00019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme L...-R... et AnnieC..., l'association pour la protection des sites d'Erquy et ses environs, M. E... N..., M. et Mme L...-E...I..., Mme M...J..., M. B...O...et M. et Mme A...H...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le maire d'Erquy a délivré à M. G...un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain situé 2 rue des Sternes, cadastré section AL 1 et 134.

Par un jugement nos 1304127, 1400816, 1401721, 1401797, 1401798, 1401

799, 1401800 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme L...-R... et AnnieC..., l'association pour la protection des sites d'Erquy et ses environs, M. E... N..., M. et Mme L...-E...I..., Mme M...J..., M. B...O...et M. et Mme A...H...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le maire d'Erquy a délivré à M. G...un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain situé 2 rue des Sternes, cadastré section AL 1 et 134.

Par un jugement nos 1304127, 1400816, 1401721, 1401797, 1401798, 1401799, 1401800 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 juin 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2017, le 17 octobre 2017, le 15 novembre 2017 et le 12 décembre 2017, M. L...-Q...G..., représenté par MeF..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 novembre 2016 ;

2°) de procéder à un déplacement sur les lieux sur le fondement des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C...et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté ses conclusions à fin de non-lieu à statuer sur les requêtes en annulation dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2013 en se fondant sur la circonstance que le permis de construire délivré le 17 septembre 2015 avait eu pour effet de rapporter le permis de construire accordé par l'arrêté du 27 juin 2013 ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance du § III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 27 juin 2013 et estimé que le terrain en cause n'était pas situé en espace urbanisé :

* le terrain n'est pas en dehors du bourg d'Erquy, mais dans la continuité de celui-ci ;

* les parcelles AL 1 et 134 n'appartiennent pas à un secteur à dominante naturelle ;

* la rue des Sternes ne constitue pas une césure avec le tissu urbain ;

* le projet s'inscrit dans la continuité visuelle du bâti sur cette partie du littoral urbain ;

* le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'un espace caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions ;

* le terrain d'assiette du projet est classé en zone constructible dans le plan local d'urbanisme parce qu'il s'agit d'un espace urbanisé ;

* les espaces voisins du terrain d'assiette comprennent de nombreuses constructions et sont desservis par la totalité des équipements publics ;

- c'est également à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme pour prononcer l'annulation du permis de construire :

* le classement du terrain d'assiette en zone urbaine " UAf " n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du § III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

* l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme au regard de la prétendue insuffisance du rapport de présentation est, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée ;

* le plan local d'urbanisme ne méconnait pas les dispositions du § I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et n'est pas entaché d'erreur matérielle ;

- le rejet des autres moyens soulevés en première instance par M. et Mme C...et autres est justifié.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2017, la commune d'Erquy, représentée par MeK..., s'en rapporte à la sagesse de la cour.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2017, le 8 novembre 2017 et le 6 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. G...à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que M. G...qui ne conteste pas le rejet de l'exception de non-lieu opposée par la commune d'Erquy n'est pas recevable à en critiquer les motifs et que les autres moyens soulevés pour critiquer le jugement attaqué ne sont pas fondés.

Par lettre du 1er décembre 2017, le greffe de la Cour a invité l'association pour la protection des sites d'Erquy et ses environs, M. E... N..., M. et Mme L...-E...I..., Mme M...J..., M. B...O...et M. et Mme A...H..., par l'intermédiaire de leur conseil, à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir et a précisé, qu'à défaut de réponse, dans le délai de 8 jours, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, l'association pour la protection des sites d'Erquy et ses environs, M. N..., M. et MmeI..., MmeJ..., M. O...et M. et MmeH..., représentés par MeP..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. G...à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés pour critiquer le jugement attaqué ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 21 décembre 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les mémoires, présentés pour l'association pour la protection des sites d'Erquy et ses environs, M. N..., M. et MmeI..., MmeJ..., M. O...et M. et Mme H...par MeP..., enregistrés le 22 décembre 2017, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de Me F...pour M.G..., de Me D...pour M. et Mme C...et de Me P...pour l'association pour la protection des sites d'Erquy et ses environs et autres.

1. Considérant que par un arrêté du 27 juin 2013, le maire d'Erquy a délivré à M. G... un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 2 rue des Sternes, cadastré section AL 1 et 134 ; que par un jugement du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 juin 2013 ; que par sa présente requête, M. G...relève appel dudit jugement ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Considérant que les premiers juges ont écarté les conclusions à fins de non-lieu présentées par la commune d'Erquy au motif que si le second permis de construire délivré à

M. G...le 17 septembre 2015 a implicitement retiré celui objet de la présente requête, il n'était pas définitif compte tenu du recours dont il faisait l'objet ; que si M. G...soutient que ce motif est entaché d'erreur de droit compte tenu de la portée de sa deuxième demande de permis de construire et des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, il ne conteste pas le rejet de l'exception de non-lieu demandée par la commune d'Erquy à laquelle il ne s'était pas associé ; que par suite, il n'est pas recevable à critiquer les seuls motifs du jugement sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ; qu'un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par un nombre et une densité significatifs des constructions ; que l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par un nombre et une densité significatifs des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ;

4. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet, qui borde immédiatement la plage de Caroual, est situé dans la bande littorale de cent mètres, en dehors du bourg d'Erquy, dans un secteur à dominante naturelle longeant le littoral, s'ouvrant vers le nord sur un vaste espace naturel et boisé, et s'ouvrant vers l'ouest sur la plage de Caroual ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AL 1 et 134 sont séparées d'un secteur faiblement urbanisé à l'est par la rue des Sternes qui rejoint la plage ; que ces terrains sont en outre très nettement séparés du secteur urbanisé situé au Nord des rues de la Corniche et de la route de Pléneuf, composé de nombreuses constructions et du cimetière de la commune ; que la maison existante située sur la parcelle AL 1 est la seule implantée à proximité immédiate du rivage et n'est pas située au sein d'un espace caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions ; que, dans ces conditions, les parcelles AL 1 et 134 ne font pas partie d'un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sans que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit classé en zone constructible par le plan local d'urbanisme ait sans incidence sur l'application de ces dispositions ; que, dès lors, le tribunal administratif n'en a pas fait une inexacte application en estimant qu'elles s'opposaient à la délivrance du permis litigieux ; que ce seul motif suffisait à justifier légalement l'annulation de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à un déplacement sur les lieux sur le fondement des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le maire d'Erquy a délivré à M. G...un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain situé 2 rue des Sternes, cadastré section AL 1 et 134 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G...le versement à M. et Mme C...de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association pour la protection des sites d'Erquy et ses environs et des autres défendeurs au titre de ses mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : M. G...versera à M. et MmeC..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association pour la protection des sites d'Erquy et ses environs et les autres défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. L...-Q...G..., à M. et Mme L...-R... et AnnieC..., à l'association pour la protection des sites d'Erquy et ses environs, premier défendeur dénommé et à la commune d'Erquy.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00019
Date de la décision : 30/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-30;17nt00019 ?
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