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22/05/2018 | FRANCE | N°17NT00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 22 mai 2018, 17NT00526


Vu la procédure suivante :

Vu l'arrêt n° 17NT00526 du 22 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel a statué sur la requête de Mme C...B...contre le jugement n° 1404389 du 9 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 1er avril 2014 autorisant son licenciement pour motif économique, ainsi que de la décision du 1er août 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social portant rejet de son recours hiérarchique.

Vu le code de justice administr

ative, notamment son article R. 741-11 ;

1. Considérant qu'aux termes de...

Vu la procédure suivante :

Vu l'arrêt n° 17NT00526 du 22 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel a statué sur la requête de Mme C...B...contre le jugement n° 1404389 du 9 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 1er avril 2014 autorisant son licenciement pour motif économique, ainsi que de la décision du 1er août 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social portant rejet de son recours hiérarchique.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée (...). " ;

2. Considérant que l'arrêt de la cour du 22 mai 2018 visé ci-dessus est entaché d'une erreur matérielle quant à la date de lecture dans l'en-tête de l'arrêt, qui mentionne de façon erronée " Lecture du 18 mai 2018 " en lieu et place de " Lecture du 22 mai 2018 " comme mentionnée en page 5 de cet arrêt ; qu'il y a lieu de corriger cette erreur matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

ORDONNE :

Article 1er : L'en-tête de l'arrêt n° 17NT00526 rédigé comme suit :

" Lecture du 18 mai 2018 "

est ainsi modifiée :

" Lecture du 22 mai 2018 "

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B..., à la société par actions simplifiée GAD, à MeD..., liquidateur judiciaire de la SAS GAD, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJIRE, en la personne de Me A...et à la société civile professionnelle E...Perdereau Manière El Baze, en la personne de MeE..., en qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS GAD, et à la ministre du travail.

Fait à Nantes, le 22 mai 2018.

B. Phémolant

La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT00526 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00526
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-22;17nt00526 ?
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