Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le président de la communauté urbaine de Cherbourg a prononcé sa révocation avec effet au 1er septembre 2015.
Par un jugement n° 1501783 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le président de la communauté urbaine de Cherbourg a prononcé sa révocation avec effet au 1er septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été à tort sanctionné pour des mêmes faits, en méconnaissance de la règle " non bis in idem " ;
- la sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., adjoint technique de 2ème classe, employé en qualité d'agent de salubrité au service des ordures ménagères par la communauté urbaine de Cherbourg (Manche), substituée depuis le 1er janvier 2016 par la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le président de la communauté urbaine de Cherbourg a prononcé sa révocation à compter du 1er septembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) " ; que l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 dispose que " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré. En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale est réduit de moitié. Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile (...) " ;
3. Considérant que la retenue sur traitement définie par ces dernières dispositions n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction à raison des mêmes faits, à la suite des décisions par lesquelles il a fait l'objet de retenues sur son traitement pour absences non justifiées ou envois tardifs de justificatifs, en méconnaissance des dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle " non bis in idem " doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant valoir que les faits datent de plus de trois ans avant la procédure disciplinaire à l'origine de sa révocation, le requérant peut être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction issue de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, aux termes desquelles : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire " ; que toutefois, et alors qu'en tout état de cause les faits ici sanctionnés dataient de moins de trois années, ces dispositions sans portée rétroactive n'étaient pas applicables à la date à laquelle a été prise la décision contestée ; qu'aucun autre texte applicable à cette date ni aucun principe général du droit n'enfermaient dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'aurait pas respecté un délai raisonnable pour le sanctionner ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office ; La révocation. (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant que pour infliger à M. B...la sanction de révocation, le président de la communauté urbaine de Cherbourg s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, d'une part, s'est absenté durant 6 jours sans autorisation ni justification le 3 mars 2015, ainsi que du 31 mars au 4 avril 2015, et a par ailleurs transmis des arrêts de travail avec retard, d'autre part, a refusé de se soumettre, le 11 novembre 2014, à un test d'alcoolémie, en méconnaissance du règlement intérieur pour la prévention du risque lié à l'alcool de la collectivité, enfin n'a pas utilisé les lève-containers lors d'une tournée de ramassage des ordures le 7 novembre 2014, en méconnaissance des consignes du service, consignes qu'il a au surplus violemment contestées auprès de son supérieur hiérarchique ;
7. Considérant que la matérialité de ces griefs est établie par les pièces du dossier et n'est au demeurant pas sérieusement contestée par M.B..., qui se borne à faire valoir qu'aucune désorganisation du service n'a été observée du fait de ses absences, dès lors que les missions qui lui étaient confiées étaient résiduelles, et qu'il n'a pas fait preuve de comportement violent à l'égard de sa hiérarchie ; que toutefois, au regard des conséquences de l'ensemble de son comportement sur le fonctionnement du service auquel il appartenait, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a pu rencontrer à plusieurs reprises un fonctionnaire du service hygiène, sécurité et bien-être du travail, puis le médecin du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait inexactement qualifié les faits en les regardant comme fautifs ; qu'enfin, eu égard à leur nature, et alors que M. B...avait déjà fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de six mois le 24 janvier 2014 pour des faits similaires, l'autorité disciplinaire n'a, en l'espèce, pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de M.B... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que M.B..., au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Cherbourg-en-Cotentin et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cherbourg-en-Cotentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mai 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDON
Le président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02180