La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2018 | FRANCE | N°16NT01621

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 22 mai 2018, 16NT01621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le président de la communauté de communes "Roi Morvan communauté" a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie qu'il a déclarée le 4 juin 2013, d'autre part d'enjoindre au président de "Roi Morvan communauté" d'instruire sa demande tendant au bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Par un jugement n° 14

01290 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le président de la communauté de communes "Roi Morvan communauté" a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie qu'il a déclarée le 4 juin 2013, d'autre part d'enjoindre au président de "Roi Morvan communauté" d'instruire sa demande tendant au bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Par un jugement n° 1401290 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2016 et 15 mars 2018, M. D... E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le président de la communauté de communes "Roi Morvan communauté" a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie qu'il a déclarée le 4 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au président de "Roi Morvan communauté" d'instruire sa demande tendant au bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de prendre, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de "Roi Morvan communauté" la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation :

• alors qu'il est en conflit depuis plusieurs années avec son employeur, il appartenait à "Roi Morvan communauté" de désigner un expert psychiatrique chargé de déterminer si sa pathologie dépressive est ou non en lien avec son travail du temps où il était en situation d'activité, avant de prendre la décision qu'il conteste, ce même si il n'était pas en position d'activité ;

• la position de disponibilité d'office ne peut lui être opposée pour lui refuser l'application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que l'arrêté du 28 mai 2013 a été retiré ;

• il ne peut lui être opposé le fait qu'il n'exerçait pas ses fonctions quand la maladie a été diagnostiquée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit : il revenait à son employeur de le faire examiner d'office avant de se prononcer sur l'imputabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, " "Roi Morvan communauté" ", représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code pénal ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chénédé, avocate de M.E....

Des notes en délibéré, présentées pour M.E..., ont été enregistrées les 9 mai et 16 mai 2018.

1. Considérant que M. E..., adjoint technique territorial de 1ère classe affecté à la communauté de communes "Roi Morvan communauté", a été placé par arrêté du 30 mars 2012 en disponibilité d'office pour une durée de 12 mois à compter du 31 mai 2011, date à laquelle l'intéressé avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire suite à des troubles musculo-squelettiques ; que, par arrêté du 28 mai 2013, le président de "Roi Morvan communauté" a prolongé le placement en disponibilité d'office de M. E... du 31 mai 2012 au 30 mai 2013 ; que M. E... a sollicité le 4 juin 2013 la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie contractée en service en juin 2013 ; que, par arrêté du 17 janvier 2014, le président de "Roi Morvan communauté" a rejeté sa demande ; que M. E... relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que M. E...reprend à l'identique en appel, doit être écarté par adoption des motifs du point 2 du jugement attaqué, retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'un agent ayant fait l'objet d'une décision le plaçant d'office en disponibilité ne peut pas être regardé comme se trouvant en position statutaire d'activité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, le 4 juin 2013, date à laquelle il a formé une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie dépressive alors diagnostiquée par son médecin traitant, M. E...était placé en disponibilité d'office depuis le 31 mai 2011 ; qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions précitées de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que les circonstances tirées de ce que l'arrêté du 28 mai 2013 portant prolongation de la mise en disponibilité d'office de l'intéressé a été retiré le 24 janvier 2014 et, d'autre part, de ce que M. E...a contesté la légalité de l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel "Roi Morvan communauté" a prolongé son placement en disponibilité d'office pour la période du 31 mai 2013 au 30 mai 2014, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elles n'ont en tout état de cause pas eu pour effet de replacer M. E...en position d'activité ; que, pour le même motif, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que "Roi Morvan communauté" aurait dû examiner d'office, avant de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa pathologie, si son état médical pouvait justifier son placement en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;

5. Considérant, d'autre part et en tout état de cause que s'il ressort des pièces versées au dossier que le DrB..., médecin traitant de l'intéressé, a indiqué que M. E...souffrait depuis le 1er juin 2013 d'une " dépression réactionnelle suite à un conflit dans le travail ou avec l'employeur - dépression sévère ", ces indications ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant de tenir pour établi que l'état dépressif dont souffre l'intéressé serait directement lié à la dégradation de son contexte professionnel et, plus particulièrement, à ses relations avec sa hiérarchie, alors qu'il n'a pas travaillé depuis le 31 mai 2010, date à laquelle il a cessé d'exercer ses fonctions auprès de la communauté de communes, soit depuis près de trois ans ; qu'il n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral, alors d'ailleurs que la plainte qu'il avait déposée en ce sens à l'encontre de son employeur a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 20 novembre 2017 par le vice-président chargé de l'instruction près le tribunal de grande instance de Lorient ; que, dans ces conditions, la preuve de l'imputabilité au service de la maladie dont se prévaut le requérant ne peut être regardée comme établie ; que dès lors, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que l'administration a pu refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de M. E...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de "Roi Morvan communauté", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par "Roi Morvan communauté" et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à "Roi Morvan communauté" une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et à la communauté de communes "Roi Morvan communauté".

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01621
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-22;16nt01621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award