Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'informant d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen, enfin l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter trois fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Rennes, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1605490 du 30 décembre 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que ces arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeaient à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixaient le pays de destination, l'astreignaient à se présenter aux autorités de police et l'assignaient à résidence.
Par un jugement n° 1605583 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que par le premier de ces arrêtés le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2017 M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 décembre 2016 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-10 du même code ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
La requête a été communiquée le 29 septembre 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il portait refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 mai 2018.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02971