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18/05/2018 | FRANCE | N°17NT02970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2018, 17NT02970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction départementale de la sécurité publique.

Par un jugement n° 1608679 du 8 mars

2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction départementale de la sécurité publique.

Par un jugement n° 1608679 du 8 mars 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2017 M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Mayenne du 10 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- le préfet de la Mayenne n'était pas compétent ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ; le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être saisi ; il est bien inséré dans la société française ;

- les premiers juges ont répondu de manière incomplète à ses moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 8 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 10 juin 2016 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter une fois par semaine dans les locaux de la direction départementale de la sécurité publique. ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal a répondu à l'ensemble de ses moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente, de ce qu'il est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Mayenne a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que M. A...ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision du préfet fixant la Guinée comme pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 mai 2018

Le rapporteur,

O. Coiffet Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT02970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02970
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-18;17nt02970 ?
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