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18/05/2018 | FRANCE | N°16NT03168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2018, 16NT03168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2009 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé les valeurs locatives des bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage.

Par un jugement n° 0907561 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé l'article 2-1 des annexes à cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête enregistrée le 16 septembre 2016 le syndicat départemental de la propriété privée rural...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2009 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé les valeurs locatives des bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage.

Par un jugement n° 0907561 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé l'article 2-1 des annexes à cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016 le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2016 en ce qu'il n'a pas annulé en totalité l'arrêté contesté ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux du préfet de la Sarthe du 8 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre un nouvel arrêté fixant les valeurs locatives des bâtiments d'habitation inclus dans un bail rural ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Sarthe a commis une erreur de droit en qualifiant de " logement de fonction " le bâtiment d'habitation inclus dans un bail rural ;

- l'arrêté contesté, qui fixe des loyers minima et maxima très inférieurs à ceux pratiqués localement, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la disposition interdisant la prise en compte, lors du renouvellement du bail, des améliorations apportées par le fermier dans le calcul du loyer est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2008-27 du 8 janvier 2008 relatif au calcul des références à utiliser pour arrêter les maxima et les minima du loyer des bâtiments d'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

1. Considérant que, par un arrêté du 8 juillet 2009, le préfet de la Sarthe a fixé pour ce département à 4 euros par m² et par mois le montant maximal et à 1,60 euro par m² et par mois le montant minimal des loyers des bâtiments d'habitation inclus dans les baux ruraux ; que le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par lui d'une demande tendant à l'annulation totale de cet arrêté, n'a annulé que l'article 2-1 de ses annexes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable, issue de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat : " Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, (...) de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation (...). Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (...) L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. " ; que selon l'article R. 411-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : / 1° Les maxima et minima des loyers des bâtiments d'habitation sont exprimés en monnaie et calculés par mètre carré de surface (...). Ces montants sont arrêtés par catégories en fonction de l'état d'entretien et de conservation des logements, de leur importance, de leur confort et de leur situation par rapport à l'exploitation ; ils tiennent compte des indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, l'indication " ...le logement d'un exploitant est un logement de fonction spécifique car attaché à une exploitation agricole... " figurant à l'article 2-2 des annexes de l'arrêté contesté, si elle est maladroite, ne révèle aucune erreur de droit de la part de l'autorité administrative, dès lors qu'il est constant que celle-ci n'a pas entendu faire application des dispositions spécifiques du code du travail relatives aux logements de fonction ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire des baux ruraux de la Sarthe du 25 juin 2009 que les loyers minima et maxima retenus par le préfet de la Sarthe sur la base de son avis tiennent notamment compte de loyers relevés auprès de l'office publique de l'habitat " Sarthe Habitat " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris sans référence aux indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement et méconnaitrait dès lors les dispositions de l'article R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des valeurs locatives produites par le syndicat requérant qui, d'une part, s'agissant de la référence à l'indice Callon, concernent les principaux centres urbains du département où se pratiquent les loyers les plus élevés et, d'autre part, se réfèrent aux tarifs retenus dans le cadre de dispositifs fiscaux peu pertinents au regard des caractéristiques propres des bâtiments d'habitation des exploitations agricoles, que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, que les dispositions de l'arrêté contesté, en particulier celles de l'article 2-3 de ses annexes, qui excluent pour le calcul des minima et maxima les aménagements et constructions effectués aux frais du fermier, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire, à l'occasion du renouvellement du bail, de tenir compte de ces améliorations pour fixer le montant du loyer ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas entachées d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à fin d'injonction par le syndicat doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03168
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-18;16nt03168 ?
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