La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2018 | FRANCE | N°16NT01730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2018, 16NT01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, à hauteur de 13 540 euros au titre de l'année 2010, de 9 836 euros au titre de l'année 2011 et de 12 824 euros au titre de l'année 2012.

Par un jugement no 1404650 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et des mém

oires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 7 juin et 14 décembre 2016 et 8 février, 16 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, à hauteur de 13 540 euros au titre de l'année 2010, de 9 836 euros au titre de l'année 2011 et de 12 824 euros au titre de l'année 2012.

Par un jugement no 1404650 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 7 juin et 14 décembre 2016 et 8 février, 16 février et 7 mars 2017, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 23 février 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, en droits, à hauteur de 515 euros au titre de l'année 2010, de 343 euros au titre de l'année 2011 et de 291 euros au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est en droit de prétendre à l'exonération prévue par les dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts à hauteur des sommes qu'elle avait perçues en rémunération du temps additionnel effectué et figurant sur l'attestation du directeur du centre hospitalier de Laval du 23 janvier 2014.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2016 et 26 janvier, le 14 février et 21 février 2017, le ministre chargé des finances conclut à un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010 à 2012, Mme A...a demandé, le 30 décembre 2013, le bénéfice du dispositif d'exonération prévu par les dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts en faveur des rémunérations qu'elle a perçues au titre d'heures supplémentaires effectuées auprès du centre hospitalier de Laval et d'astreintes opérationnelles réalisées pour le centre hospitalier du Haut Anjou. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 28 mars 2014. Mme A...relève appel du jugement du 1er avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, à hauteur de 13 540 euros au titre de l'année 2010, de 9 836 euros au titre de l'année 2011 et de 12 824 euros au titre de l'année 2012.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 19 août 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement des impositions litigieuses à concurrence d'un montant global, en droits, de 20 871 euros, dont 6 569 euros au titre de l'année 2010, 5 703 euros au titre de l'année 2011 et 8 599 euros au titre de l'année 2012. Les conclusions de la requête de Mme A...sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 février 2016, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, l'administration a accordé à Mme A...un dégrèvement des impositions litigieuses à concurrence d'un montant global, en droits, de 12 716 euros, dont 5 698 euros au titre de l'année 2010, 3 790 euros au titre de l'année 2011 et 3 228 euros au titre de l'année 2012. Le jugement attaqué n'ayant pas prononcé un non-lieu à statuer consécutivement à ce dégrèvement, il doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu, d'une part, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de MmeA....

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

4. Aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, alors applicable : " I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait (...) : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (...). / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ". Selon l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : / (...) b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (...) ".

5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération de l'impôt sur le revenu était applicable à l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires. Les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, qui ont la qualité d'agent public, entraient donc dans le champ de cette exonération de l'impôt sur le revenu.

6. Ainsi, les indemnités forfaitaires pour travail additionnel versées par le centre hospitalier de Laval à MmeA..., en sa qualité de praticien hospitalier en application des dispositions des articles R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique, constituaient des éléments de rémunération au sens des dispositions du 5° de l'article 81 quater du code général des impôts.

7. Mme A...soutient que l'exonération prévue par ces dispositions doit s'appliquer aux montants mentionnés sur l'attestation établie le 23 janvier 2014 par le directeur du centre hospitalier de Laval, soit 15 613,17 euros en 2010, 11 540,49 euros en 2011 et 8 848,47 euros en 2012. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations des revenus des années 2010 et 2012 ainsi que des bulletins de paie des mois de décembre 2010 et 2011 produits par l'administration, que le centre hospitalier a déclaré avoir versé à MmeA..., au titre des indemnités forfaitaires pour travail additionnel, les sommes de 13 736 euros en 2010, de 10 159 euros en 2011 et de 7 769 euros en 2012. Par suite, et alors que le service a retenu, pour le calcul de l'exonération, des sommes légèrement supérieures, s'élevant à 13 896 euros en 2010, 10 271 euros en 2011 et 7 875 euros en 2012, la requérante n'est pas fondée à contester le montant, en droits, des impositions restant à sa charge.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, en droits, à hauteur de 515 euros au titre de l'année 2010, de 343 euros au titre de l'année 2011 et de 291 euros au titre de l'année 2012.

Sur les frais du litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme globale de 20 871 euros, en droits, au titre des années 2010 à 2012, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MmeA....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2016 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A...à concurrence d'une somme globale de 12 716 euros, en droits, au titre des années 2010 à 2012.

Article 3 : A concurrence de la somme de 12 716 euros, en droits, au titre des années 2010 à 2012, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

Le rapporteur,

J-E. GeffrayLe président,

F. BatailleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT017302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01730
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL WIBLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-17;16nt01730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award