La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2018 | FRANCE | N°16NT02951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2018, 16NT02951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le refus de la direction académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine d'accorder à sa fille Sama une durée d'aide qui lui permettait de participer à toutes les activités scolaires et périscolaires, d'enjoindre à la direction des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Villaine de mettre une auxiliaire de vie scolaire à la disposition de la commune de Bruz pour permettre à sa fille de participer à toutes les act

ivités scolaires et périscolaires et aux activités mentionnées à l'article ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le refus de la direction académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine d'accorder à sa fille Sama une durée d'aide qui lui permettait de participer à toutes les activités scolaires et périscolaires, d'enjoindre à la direction des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Villaine de mettre une auxiliaire de vie scolaire à la disposition de la commune de Bruz pour permettre à sa fille de participer à toutes les activités scolaires et périscolaires et aux activités mentionnées à l'article L. 212-15 du code de l'éducation.

Par un jugement n° 1600150 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 11 janvier 2016 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 25 août 2016, le ministre de l'éducation nationale, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2016 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- l'article L. 551-1 du code de l'éducation définit les activités périscolaires comme facultatives à la fois pour les enfants des écoles et pour les communes susceptibles de les organiser ; que ces activités périscolaires ne sauraient donc être regardées comme une composante nécessaire à la scolarisation des enfants et au droit à l'éducation posé par les articles L. 111-1 et 112-1 du code de l'éducation ;

- à supposer que les activités périscolaires qui se déroulent pendant la pause méridienne ou entre deux périodes d'enseignement rentrent dans le champ des activités nécessaires à la scolarisation de l'enfant, cela n'est pas le cas des activités périscolaires organisées en début ou en fin de journée, avant ou après la classe, lesquelles ne contribuent pas directement à la scolarisation de l'enfant ;

- les textes prévoient la mise à disposition des assistants d'éducation auprès des communes pour participer aux activités complémentaires, sans pour autant prévoir la prise en charge par l'Etat des moyens financiers y afférent du moment que ces activités n'entrent pas dans son champ de compétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, M. C...B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à ce que ses conclusions à fins d'injonction rejetées par le tribunal administratif de Rennes soient accueillies, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sacher,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

1. Considérant que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine, réunie le 23 juillet 2015, a accordé à l'enfant Sama Maxo, scolarisée depuis le mois de septembre 2015 à l'école Jacques Prévert de Bruz, une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire (AVS) du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 sur le temps scolaire et périscolaire en précisant qu'il fallait tenir compte de la fatigabilité de l'enfant ; qu'en exécution de cette décision, le recteur de l'académie de Rennes a recruté Mme A...en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour assister et accompagner Sama ; que par une décision en date du 11 janvier 2016, le directeur académique des services de l'éducation nationale a indiqué à M. B...que les temps d'activités périscolaires étant un service public facultatif mis en place par les communes, il incombait à la mairie de Bruz d'organiser la prise en charge de Sama au cours de ces périodes ; que le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision en date du 11 janvier 2016 ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (...), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1." ; que l'article L. 917-1 du même code dispose que : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et

L. 917-1 du code de l'éducation que les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap s'étendent au-delà du seul temps scolaire ;

4. Considérant qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par l'Etat du financement des emplois des accompagnants des élèves en situation de handicap n'est, comme indiqué au point 3, pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire ; qu'ainsi, et dès lors que l'accès aux activités périscolaires apparait comme une composante nécessaire à la scolarisation de l'enfant et que ces activités sont préconisées à ce titre par la CDAPH, il incombe à l'Etat, conformément aux dispositions mentionnées au point 2, d'assurer la continuité du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant les activités périscolaires, et ce, alors même que l'organisation et le financement de celles-ci ne seraient pas de sa compétence ; qu'en conséquence, dès lors que la CDAPH a émis de telles préconisations, ni le fait que ces activités périscolaires auraient un caractère facultatif, ni le fait que les textes applicables ne prévoient pas la prise en charge par l'Etat des moyens financiers afférents à ces activités périscolaires, ne sauraient dégager l'Etat de sa responsabilité que les textes lui confèrent dans ces cas spécifiques ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale en date du 11 janvier 2016 ;

Sur l'appel incident et les conclusions à fins d'injonction de M.B... :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement litigieux en ce qu'il rejette ses conclusions à fins d'injonction ; que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation de permettre à l'enfant de M. B...d'être suivi par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pendant les périodes scolaires et périscolaires telles que préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine ; qu'il y a lieu sur ce point d'accueillir les conclusions d'appel incident de M.B... et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les frais du litige :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de permettre à l'enfant de M. B... d'être suivi par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pendant les périodes scolaires et périscolaires telles que préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 juin 2016 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Education nationale et à M. C... B....

Une copie sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Rennes et à la commune de Bruz.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02951
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales.

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET BLANQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-15;16nt02951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award