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14/05/2018 | FRANCE | N°17NT01750

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 mai 2018, 17NT01750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat Guingamp Habitat a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M.F..., la société Qualiconsult, la société Gedifi et MeA..., en sa qualité de liquidateur de la société Bogard Constructions, à lui verser une somme totale de 1 125 835,20 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant un immeuble de logements collectifs situé rue du M

anoir à Guingamp, ainsi qu'une somme de 30 229,88 euros au titre des frais d'ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat Guingamp Habitat a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M.F..., la société Qualiconsult, la société Gedifi et MeA..., en sa qualité de liquidateur de la société Bogard Constructions, à lui verser une somme totale de 1 125 835,20 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant un immeuble de logements collectifs situé rue du Manoir à Guingamp, ainsi qu'une somme de 30 229,88 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1402150 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement et solidairement M.F..., MeA..., liquidateur de la société Bogard Constructions et la société Qualiconsult à verser à Guingamp Habitat une somme de 1 019 883,18 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 9 mai 2014 et de leur capitalisation au 23 février 2017 et à chaque échéance annuelle ultérieure, en réparation des préjudices subis, ainsi que la somme de 35 467,46 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, M.F..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 avril 2017 en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ;

2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par l'office public Guingamp Habitat devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Qualiconsult, Gedifi et Ecodiag, ainsi que la société Bogard Construction représentée par son liquidateur, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de condamner tout succombant aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes de Guingamp Habitat à son encontre étaient irrecevables faute d'avoir été précédée de la procédure de conciliation prévue au CCAP;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- les préjudices qu'il a été condamné à réparer ne sont pas dus à une faute de sa part ;

- les condamnations auraient dû être prononcées hors taxe ;

- les condamnations ne devraient pas être solidaires mais limitées à la part de responsabilité que l'expert lui impute, soit 25% ;

- les autres constructeurs ont commis des fautes dans l'exercice de leur mission respective et doivent donc être condamnés à le garantir.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2017, la société Gedifi, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle, et à titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de M.F..., de la société Qualiconsult et de MeA..., liquidateur de la société Bogard Constructions, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; enfin, elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.F..., le cas échéant solidairement avec tout autre succombant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige est né en cours de chantier, avant toute réception, de sorte que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée ;

- elle était chargée d'une mission OPC et aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché ;

- les préjudices invoqués par Guingamp Habitat sont surévalués.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2017, la société Ecodiag, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle, et à titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de M.F..., de la société Qualiconsult et de MeA..., liquidateur de la société Bogard Constructions, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; enfin, elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.F..., le cas échéant solidairement avec tout autre succombant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le litige est né en cours de chantier, avant toute réception, de sorte que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée ;

- elle n'était chargée que des études structures d'avant-projet et projet, ainsi que, au titre de la mission EXE, de l'élaboration des plans d'exécution, de sorte qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché ;

- les préjudices invoqués par Guingamp Habitat sont surévalués.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2018, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et associés, demande, par la voie de l'appel incident et provoqué, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 avril 2017 en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ; à titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de M.F..., la société Gedifi, la société Bogard Construction représentée par son liquidateur et le BET Ecodiag à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et la condamnation de l'office Guingamp Habitat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au-delà de 7 040 euros HT ; enfin elle demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Guingamp Habitat ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute contractuelle ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements des intervenants et les préjudices allégués par Guingamp Habitat ;

- les sommes allouées sont excessives ; la TVA n'est pas due ;

- la clause limitative de responsabilité s'applique et doit limiter son éventuelle condamnation à 7 040 euros HT.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2018, l'OPH Guingamp Habitat, représenté par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué et demande que les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge de M. F...ou de toute partie succombante.

Il soutient que :

- ses demandes de première instance étaient recevables ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'évaluation du préjudice n'est pas erronée et la TVA était due ;

- les condamnations ont à bon droit été prononcées " in solidum ".

Par une ordonnance du 20 mars 2018, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Deux mémoires, présentés pour Guingamp Habitat et pour la société Qualiconsult, enregistrés le 20 mars 2018 respectivement à 18H06 et à 18H08, n'ont pas été communiqués.

Un mémoire, présenté pour M. F...le 27 mars 2018, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillon-Coudray, avocat de l'OPH Guingamp Habitat et celles de Me Coirier, avocat des sociétés Gedifi et Ecodiag.

Une note en délibéré présentée pour l'office public de l'habitat Guingamp Habitat a été enregistrée le 3 mai 2018.

1. Considérant que par un contrat signé le 21 juillet 2009, l'office public de l'habitat (OPH) Guingamp Habitat a confié à M. B...F...la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un ensemble de douze logements locatifs rue du manoir, à Guingamp ; que, par un marché signé le 4 octobre 2009, le bureau d'études techniques Ecodiag Ingénierie a été chargé des études de structure du bâtiment ; que le 8 octobre 2010, une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) a été confiée à la société Gedifi ; que par un contrat signé le 4 octobre 2009, la société Qualiconsult s'est vue confier le contrôle technique de l'opération ; que le lot n° 2 " Gros oeuvre - maçonnerie " a été attribué à la société Bogard Constructions par un marché signé le 17 décembre 2010 ; qu'à la demande du maître d'ouvrage, les travaux du lot n° 2 ont été interrompus le 9 décembre 2011 ; que l'expert, désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 23 janvier 2012, a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 17 décembre 2012 ; que, par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement et solidairement M.F..., MeA..., ès qualités de liquidateur de la société Bogard Constructions, et la société Qualiconsult à verser à Guingamp Habitat une somme de 1 019 883,18 euros TTC, en réparation des préjudices subis, sous déduction des sommes versées par M. F...et MeA..., en sa qualité de liquidateur de la société Bogard Constructions, à titre provisionnel, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 3 novembre 2015 ; que M. F...relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties, explique avec les précisions requises les raisons pour lesquelles il retient la responsabilité de M.F... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre M.F... :

3. Considérant que l'article 13.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre stipule qu' " en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil de l'ordre des architectes de Bretagne avant toute procédure judiciaire. / La saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. " ; que l'article 13.1.2 du même cahier stipule : " A défaut de parvenir à un accord amiable, et avant de saisir le juridiction compétente, pour les litiges nés de l'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de règlement amiable (... ) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui distinguent les différends portant sur le respect des clauses du contrat et les litiges nés de son exécution, que l'article 13.1.1, qui se borne à prévoir un avis du conseil de l'ordre des architectes, saisi par la plus diligente des parties, avant qu'une procédure judiciaire soit introduite pour régler un différend sur le respect des clauses du contrat, n'instaure pas une procédure de conciliation préalable obligatoire qui conditionnerait la recevabilité d'une action contentieuse de l'une des parties ; qu'en l'espèce, il est reproché au maître d'oeuvre d'avoir manqué à sa mission de direction de l'exécution des travaux et à son obligation d'alerter le maître d'ouvrage des graves malfaçons qui affectaient les bâtiments à réaliser dés le début de cette construction ; qu'il s'agit donc d'un litige né de l'exécution du contrat et non d'un différend sur le respect de ses clauses au sens des stipulations précitées de l'article 13.1.1 du CCAP ; que, dans ces conditions, l'absence d'avis du conseil de l'ordre des architectes de Bretagne sur le présent litige n'était pas de nature à rendre irrecevable la demande de première instance de Guingamp Habitat en tant qu'elle est dirigée contre M.F... ;

En ce qui concerne la responsabilité de M. F...:

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les travaux de construction, qui ont débuté le 24 janvier 2011, ont dû être interrompus en novembre 2011 car les bâtiments édifiés présentaient des malfaçons d'un nombre et d'une gravité telles qu'ils étaient instables et devaient être entièrement démolis ; que ces malfaçons, si elles résultent principalement de lourdes fautes d'exécution, révèlent également une grave carence de l'architecte, chargé d'une mission complète, dans la direction et la vérification des travaux exécutés, ainsi qu'une faillite importante du contrôleur technique, chargé d'une mission de contrôle de la solidité des ouvrages destinée à prévenir les aléas techniques ; que ces trois constructeurs ont failli dans les missions qui leur étaient respectivement confiées et leurs fautes contractuelles respectives ont concouru à l'édification de bâtiments instables, que le maître d'ouvrage ne pouvait que faire démolir pour être ensuite entièrement reconstruits ; qu'il suit de là que ces trois constructeurs pouvaient être solidairement condamnés à réparer les préjudices subis par le maître d'ouvrage ;

6. Considérant, d'autre part, que les fautes du maître d'oeuvre, qui était absent lors de plusieurs réunions de chantiers au cours du printemps 2011 et n'a pas fait de remarques avant le 28 juin 2011 sur une partie des malfaçons, alors qu'il aurait dû les déceler, en tant qu'elles concernaient le rez-de-chaussée dès fin mars ou début avril 2011 et en tant qu'elles concernaient le premier étage dès fin avril ou début mai 2011 tant celles-ci étaient visibles, présentent un lien direct avec les préjudices subis par le maître d'ouvrage, lequel a dû, alors que la construction des bâtiments était déjà très avancée, les faire entièrement détruire, y compris les fondations, afin d'être reconstruits, ce qui a occasionné outre des frais de démolition, des surcoûts liés à la reconstruction, des dépenses engagées en pure perte, des pertes de loyers et divers autres frais liés aux désordres ;

7. Considérant, enfin, que le montant total de ces divers préjudices s'élève à la somme non contestée de 1 019 883,18 euros TTC ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné, conjointement et solidairement avec MeA..., liquidateur de la société Bogard Constructions, et la société Qualiconsult, à verser cette somme, assortie des intérêts à compter du 9 mai 2014, et de la capitalisation de ces intérêts au 23 février 2017, à Guingamp Habitat ;

En ce qui concerne le partage de responsabilité et les appels en garantie :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres sont principalement dus à des fautes d'exécution de la société Bogard Constructions, ainsi que, dans une moindre mesure, à des manquements du maître d'oeuvre dans sa mission de direction de l'exécution des travaux et d'alerte du maître d'ouvrage, et à des manquements du contrôleur technique qui, en raison de ses trop rares visites sur le chantier, n'a pas alerté sur les défauts de construction visibles et a ainsi failli dans sa mission de prévention des aléas techniques ; qu'en revanche, ni la société Ecodiag, qui n'avait qu'une mission d'étude de calcul et de conception a priori des éléments de structure, ni la société Gedifi, à laquelle n'était pas contractuellement confiée de mission de surveillance et de vérification des travaux, mais seulement une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, n'ont commis de fautes qui seraient également à l'origine des désordres subis par Guingamp Habitat ; qu'il suit de là que MeA..., liquidateur de la société Bogard Construction est responsable des désordres à hauteur de 60% , M. F...à hauteur de 30% et la société Qualiconsult à hauteur de 10% ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a rejeté ses appels en garantie dirigés contre la société Gedifi et le BET Ecodiag, d'autre part, a condamné MeA..., liquidateur de la société Bogard Constructions, et la société Qualiconsult à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur respectivement de 60% et 10%, et enfin l'a condamné à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les appels incident et provoqué de la société Qualiconsult :

10. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Qualiconsult à garantir M. F...à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, et a condamné M. F...à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ; que les conclusions d'appel incident de la société Qualiconsult doivent donc être rejetées ;

11. Considérant, d'autre part, que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société Qualiconsult ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre Guingamp Habitat, la société Gedifi, le BET Ecodiag et MeA..., liquidateur de la société Bogard Constructions, qui sont des conclusions d'appel provoqué, ne sont pas recevables ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 30 229,88 euros, ainsi que les frais de constat liquidés et taxés à la somme de 5 237,58 euros, doivent être mis définitivement à la charge conjointe et solidaire de MeA..., liquidateur de la société Bogard Constructions, de M. F...et de la société Qualiconsult, parties perdantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

13. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M.F..., partie perdante ;

14. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les sociétés Gedifi, Ecodiag et Qualiconsult ;

15. Considérant, enfin et en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Guingamp Habitat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : M. F...versera à Guingamp Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par la société Qualiconsult, et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Qualiconsult, Gedifi et Ecodiag sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Guingamp Habitat, à MeA..., liquidateur judiciaire de la société Bogard Constructions, à M.F..., à la société Qualiconsult, à la société Gedifi et à la société Ecodiag.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

La rapporteure,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01750
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP RAFFIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-14;17nt01750 ?
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