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14/05/2018 | FRANCE | N°17NT01665

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 mai 2018, 17NT01665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois.

Par un jugement n° 1608066 du 7 avril 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du

7 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté d'assignation à résidence du 29 juillet 2016 ;

3°) de mettre à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois.

Par un jugement n° 1608066 du 7 avril 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté d'assignation à résidence du 29 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fui son pays en raison des risques de torture et peut encore déposer des recours auprès de l'OFPRA et de la CNDA ;

- l'arrêté attaqué est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

- son obligation de pointage est lourde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que M.D..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant six mois ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 28 septembre 2016 devenue définitive, la présente cour a rejeté la requête formée par M. D...contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2016 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que cet arrêté du 18 janvier 2016 est donc devenu définitif ; qu'il suit de là que M. D...n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

3. Considérant, d'autre part, que l'arrêté contesté se borne à assigner M. D...à résidence pendant une durée de six mois et n'implique pas en lui-même le retour de celui-ci en Mauritanie ; que par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir en raison des risques auxquels M. D...serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine doivent être écartés comme inopérants ;

4. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;

5. Considérant que l'arrêté assignant M. D...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 9 h 00, à l'exclusion des dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 29 juillet 2016 l'assignant à résidence pendant une durée de six mois ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01665
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-14;17nt01665 ?
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