Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le maire de Coray l'a mis en demeure de rétablir l'assiette du chemin rural situé à Keresquen longeant les parcelles K 193, K 192, K 182, K 181, K 332, K 126, K 123, K 122 et K 120, de reconstruire le talus planté, de remettre le chemin en l'état afin d'en permettre l'accès au public et de pourvoir au remplacement de ce qui a été endommagé.
Par un jugement n° 1504832 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Coray du 28 août 2015 en tant qu'il concerne les talus longeant les parcelles K 181, K 182 et K 192 et a rejeté le surplus de la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 janvier 2017, le 23 novembre 2017 et le 19 février 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2016 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler, dans sa totalité, l'arrêté du maire de Coray du 28 août 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coray la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la portion de chemin litigieuse n'est pas un chemin rural mais un chemin d'exploitation ;
- les talus lui appartiennent, mais le tribunal a omis, dans son annulation partielle, le talus situé sur la parcelle K193 ;
- les conclusions d'appel incident de la commune de Coray sont irrecevables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2017 et le 19 février 2018, la commune de Coray conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2016 en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 28 août 2015. Elle demande également que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la voie litigieuse est un chemin rural ;
- les talus ne sont pas inclus dans la propriété de M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Kermarrec, avocat de M. A...et celles de Me Leduc, avocat de la commune de Coray.
1. Considérant que M. A...est propriétaire, sur le territoire de la commune de Coray, de parcelles cadastrées section K 120, 122, 123, 181, 182, 192 et 193, qui bordent, de part et d'autre, le chemin de Keresquen ; qu'à partir d'avril 2015, M. A...a décidé d'exploiter l'assiette de ce chemin et a supprimé le talus qui bordait les parcelles K 181, K 182, K 191 et K192 ; que par un arrêté du 28 août 2015, le maire de Coray l'a mis en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté, de rétablir l'assiette du " chemin rural " longeant les parcelles K 120, K 122, K 123, K 181, K 182, K 192 et K 193, de reconstruire le talus planté, de remettre le chemin en état afin d'en permettre l'accès au public et de pourvoir au remplacement de ce qui a été endommagé ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté ; que par un jugement du 10 novembre 2016, ce tribunal a annulé l'arrêté du maire de Coray du 28 août 2015 en tant qu'il concerne les talus longeant les parcelles K 181, K 182 et K 192 et a rejeté le surplus de la demande de M.A... ; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Coray demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 28 août 2015 ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; que selon l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale./ La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. " ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; que l'article L. 162-1 de ce code dispose : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de Keresquen, au lieu dit Kerescant, dans sa partie qui longe les parcelles cadastrées K 120, K 122, K 123, K 181, K 182, K 192, ainsi que la partie ouest de la parcelle K 193, jusqu'au croisement avec le chemin de randonnée qui rejoint la route départementale 50, se termine en impasse et est difficilement praticable pour les piétons et cyclistes, au moins pendant la période hivernale ; que si la commune de Coray fait état du débroussaillage qu'elle a réalisé en vue des trails organisés sur son territoire en 2010 et 2011, elle n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait, en dehors de ces deux évènements, entretenu ou surveillé, même ponctuellement, cette partie du chemin de Keresquen ; que les attestations de randonneurs produites par la commune sont peu nombreuses et peu circonstanciées sur la partie du chemin de Keresquen qu'ils empruntent régulièrement et ne peuvent suffire à établir que la partie litigieuse du chemin, qui longe les parcelles de M. A...et se termine en impasse, constitue une voie de passage ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que le chemin de Keresquen, dans sa partie qui commence au droit de sa parcelle K 120 pour se terminer en impasse au droit de ses parcelles cadastrées K 123 et K 181 n'est pas un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, d'ailleurs, un acte de vente du 27 septembre 1953 concernant la parcelle K 181 qualifie cette portion de chemin de " chemin d'exploitation, ayant ses talus au cerne... " ; que, par suite, le maire de Coray ne pouvait faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 du même code pour assurer la conservation de ce chemin ; que l'arrêté contesté du 28 août 2015, qui est fondé sur les dispositions de cet article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, est donc illégal et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes n'a annulé que partiellement l'arrêté du maire de Coray du 28 août 2015 ;
Sur l'appel incident :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée, que la commune de Coray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé partiellement l'arrêté de son maire du 28 août 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Coray une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
7. Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Coray tendant au paiement par M. A...des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du maire de Coray du 28 août 2015 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2016 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Coray versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Coray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Coray.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
La rapporteure,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00139