Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le maire de Colomby-sur-Thaon a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 17 rue de l'Eglise ainsi que la décision du 18 décembre 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1500229 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M.A..., représenté par
MeD..., demande à la cour
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juin 2017 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au maire de Colomby-Anguerny de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Colomby-Anguerny le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire, qui s'est uniquement fondé sur l'absence d'élevage d'animaux au sein de l'exploitation pour lui refuser le permis de construire sollicité, a commis une erreur de droit ;
- en estimant que l'habitation projetée n'était pas indispensable à l'activité de l'exploitation agricole, le maire a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le revirement de position de la commune, laquelle lui a délivré un certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation et ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée à cette fin, est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, la commune de
Colomby-Anguerny, venant aux droits de la commune de Colomby-sur-Thaon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et es conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M.A..., a été enregistrée le 21 avril 2018 ;
1. Considérant que M.A..., qui exploite des terres agricoles situées sur la commune de Colomby-sur-Thaon, devenue la commune nouvelle de Colomby-Anguerny, a sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison à usage d'habitation et accueillant le siège de son exploitation agricole, sur un terrain situé 17 rue de l'Eglise ; que, par un arrêté du 11 septembre 2014, le maire de Colomby-sur-Thaon a rejeté sa demande au motif que le projet de construction, situé en zone A, secteur Ae, n'était ni lié et nécessaire à une exploitation agricole ni indispensable à l'activité d'un siège agricole ; que, par une décision du 18 décembre 2014, le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par M.A... ; que ce dernier relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2014 et de la décision du 18 décembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'il résulte de l'article A.1 du règlement du plan local d'urbanisme du Colomby-sur-Thaon qu'en dehors du secteur Ac, toute nouvelle construction ou installation qui ne serait pas liée et nécessaire à une exploitation agricole est interdite en zone A, à l'exception de celles nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics ; que l'article A.2 de ce règlement dispose que " [...] les nouvelles constructions à usage d'habitation sont autorisées dès lors qu'elles sont indispensables à l'activité d'un siège agricole et sous réserve, que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par la présence préalable et la proximité de constructions agricoles. [...] " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour lui refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Colomby-sur-Thaon se serait exclusivement fondé sur l'absence d'activité d'élevage d'animaux au sein de son exploitation ; qu'il ressort, au contraire, de la décision du 18 décembre 2014 rejetant le recours gracieux formé par M. A...que le maire a apprécié, au vu des éléments fournis par l'intéressé, le caractère indispensable de l'habitation projetée au regard notamment du risque de vols allégué ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que pour démontrer le caractère indispensable d'une habitation sur le site de son exploitation, M.A..., qui cultive notamment betteraves, féveroles et lin, soutient, d'une part, que la réglementation le contraint à procéder à l'épandage de produits phytosanitaires soit tôt le matin, soit le soir, après vingt-et-une heures et, d'autre part, que les enlèvements de ses silos de betteraves en vue de leur acheminement vers les sucreries sont susceptibles d'intervenir la nuit ; que, toutefois, la circonstance que les traitements nécessaires à ses cultures, notamment en cas d'attaque parasitaire, ne pourraient être réalisés qu'en dehors des horaires habituels de travail, ne rend pas nécessaire une présence permanente sur l'exploitation ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que durant la campagne d'enlèvement des betteraves, qui s'étend de mi-septembre à mi-janvier, le chargement des betteraves au cours duquel la présence de l'exploitant est requise peut effectivement avoir lieu la nuit, il ressort des pièces produites devant les premiers juges par la commune, notamment de la fiche d'information établie par le syndicat national des fabricants de sucre ainsi que des extraits d'un accord interprofessionnel conclu entre ce syndicat et la confédération générale des planteurs de betteraves, que l'enlèvement des betteraves fait l'objet d'un plan logistique et ne présente pas, par suite, un caractère inopiné ; que, par ailleurs, la circonstance que les cultures que M. A...pratique, notamment celle du lin, seraient particulièrement exigeantes et nécessiteraient un suivi permanent impliquant une présence quotidienne et une amplitude journalière de travail étendue, ne suffit pas à justifier que l'exploitant soit logé sur le site même de l'exploitation ; qu'en particulier, si le requérant affirme que son activité exige une grande réactivité, il ne justifie pas qu'une intervention instantanée soit nécessaire, de jour comme de nuit, pour prévenir d'éventuels dommages aux cultures ; qu'enfin, si M. A...fait état de risques de vols, il n'établit ni la réalité de ces risques ni que seule l'installation de son habitation sur son lieu d'exploitation serait de nature à assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l'exploitation ; que, dans ces conditions, la présence permanente et rapprochée de M. A...sur l'exploitation agricole ne peut être regardée comme indispensable ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, que le maire de Colomby-sur-Thaon a estimé que le projet de maison d'habitation de M. A...n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole ni indispensable à l'activité d'un siège agricole au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;
5. Considérant, en troisième lieu, que ni le certificat d'urbanisme positif délivré à M. A... le 24 février 2014, lequel s'attache, sans considération de la personne qui en est le titulaire, à se prononcer sur la réalisation, sur le terrain cadastré AC 137, d'une opération de construction, ni la décision de non-opposition à la déclaration préalable relative à la division foncière du terrain sur lequel est situé le projet litigieux ne se prononcent sur l'appréciation à porter, au regard des caractéristiques de l'exploitation de M.A..., sur la conformité de ce projet aux règles posées par l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'ils ne créent, par suite, aucun droit à l'obtention ultérieure d'un permis de construire ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentée par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Colomby-Anguerny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Colomby-Anguerny la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de
Colomby-Anguerny.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Phémolant, présidente de la Cour,
M. Degommier, président-assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le greffier,
S. BOYERE
La présidente de la Cour,
B. PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02198