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04/05/2018 | FRANCE | N°17NT01916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mai 2018, 17NT01916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, le Mali, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n° 1603263 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M. A..., représenté par

MeC..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, le Mali, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n° 1603263 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M. A..., représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 janvier 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en dépit de son arrivée récente, il a manifesté une forte volonté d'intégration ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du même code, dès lors qu'il satisfait à la condition tenant au suivi d'une formation professionnelle et d'un projet précis et que les services de l'aide sociale à l'enfance témoignent incontestablement de son intégration dans la société française ; il satisfait aussi à la condition tenant à l'absence de lien affectif avec la famille dans le pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 17 janvier 2017, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2016, par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que si M. A...soutient que, depuis son arrivée en France, il a fait des efforts d'intégration, en apprenant notamment le français et en préparant un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de couvreur, il n'était présent sur le territoire français que depuis un an à la date de l'arrêté contesté ; qu'il n'établit pas l'existence d'attaches privées ou familiales en France et, alors même il n'entretiendrait plus de liens avec eux, ses parents résident toujours au Mali où il a lui-même vécu jusqu'à ses dix-sept ans ; qu'ainsi, et malgré ses efforts d'intégration et de formation, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté, le préfet du Loiret aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France à l'âge de 17 ans, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Loiret par ordonnance du 10 août 2015 ; que s'il a bénéficié de cours de français dans le cadre de l'association Olivet Solidarité et intégré l'unité éducative d'activités de Saint-Jean-le-Blanc à compter de septembre 2015, ces formations ne peuvent être regardées comme professionnellement qualifiantes au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. A...ne justifiait d'aucune formation professionnelle qualifiante depuis au moins six mois, alors même qu'inscrit en CAP couvreur à compter de septembre 2016, postérieurement à la date de l'arrêté contesté, il ferait preuve d'un investissement constant loué par ses professeurs ; qu'en outre, comme indiqué au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus de lien avec sa famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour à M. A...;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des énonciations au point 3 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la Cour,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLa présidente de la Cour,

B. PHEMOLANT

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01916
Date de la décision : 04/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-04;17nt01916 ?
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