La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2018 | FRANCE | N°17NT01812

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 mai 2018, 17NT01812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet.

Par un jugement n° 1406117 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, M. B...A..., représenté par Me Pralo

ng-Bone, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2017 du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet.

Par un jugement n° 1406117 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, M. B...A..., représenté par Me Pralong-Bone, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis ;

3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la chambre de métiers et de l'artisanat a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité pour harcèlement moral ;

- il a subi des préjudices matériel, moral et physique, dont il demande réparation à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région des Pays-de-la-Loire (délégation de Maine-et-Loire), représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pralong-Bone, avocat de M. A...et de Me Brossard, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire.

1. Considérant que M.A..., recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire à compter du 5 avril 2011 afin d'assurer le remplacement du directeur d'un centre de formation (CFA), relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre consulaire à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie, entre le mois d'avril 2013 et le 22 juillet 2013, date de fin de son contrat à durée déterminée ;

Sur la responsabilité de l'administration :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; que les agents des chambres consulaires sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que, par suite, les dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi ne s'appliquent pas aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat ;

3. Considérant toutefois, qu'indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre consulaire de faire subir aux personnes placées sous son autorité des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d'une faute de nature à lui donner droit à une réparation de son employeur ; qu'il lui appartient, s'il soutient avoir été victime de tels agissements, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement moral ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer, au besoin en se référant au comportement de l'agent, que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; que lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit être intégralement réparé ;

4. Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'il a fait l'objet de propos outrageants et humiliants de la part de la nouvelle secrétaire générale de la chambre consulaire depuis sa nomination le 5 avril 2013, et que ces propos sont notamment à l'origine de son malaise au travail survenu le 1er juillet suivant ; qu'il n'apporte toutefois pas d'éléments probants quant aux faits et comportements de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; que le courrier du 21 juin 2013 de la secrétaire générale, dont l'objet est " recadrage ", s'il est rédigé sur un mode direct et impératif, procède de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dès lors qu'il se borne à rappeler à l'intéressé l'insuffisance des suites apportées par M. A...aux demandes d'informations de sa hiérarchie ainsi qu'aux observations qu'elle avait exprimées sur sa manière de servir ; qu'en outre, si M. A...s'est vu refuser la prise en charge de ses frais de déplacement du mois de juin 2013 liés à ses activités associatives, de tels faits ne sauraient révéler une situation de harcèlement, alors qu'il n'est pas contesté que son engagement en ce domaine avait déjà fait l'objet de remarques de la part de sa hiérarchie, s'agissant du temps qu'il y consacrait, le requérant soulignant d'ailleurs lui-même que sa participation à ces activités associatives relève d'un simple usage ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'il a été mis un terme à son contrat dans des conditions vexatoires, faisant valoir qu'il avait reçu des engagements en vue d'être recruté en contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que son contrat fait lui-même état de ce que son recrutement, intervenu en vue d'assurer le remplacement du directeur du CFA absent pour des raisons médicales, présentait un caractère provisoire, et que sa durée était directement liée à l'évolution de la situation du directeur en titre ; qu'en outre, en dépit de ce que son attestation ne respecte pas toutes les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, il est constant que l'ancien directeur général de la chambre consulaire, qui a procédé à son recrutement en 2011, témoigne qu'il n'a jamais caché à M. A...le caractère temporaire de son recrutement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en dépit des soutiens que le requérant atteste avoir reçus en interne, M. A...ne peut être regardé comme présentant des éléments de fait suffisants pour permettre de faire présumer qu'il aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de nature à engager la responsabilité de la chambre consulaire à son égard ;

7. Considérant dès lors que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant, en premier lieu, que M. A...étant la partie perdante, ses conclusions tendant à ce que la chambre de métiers et de l'artisanat des Pays-de-la-Loire soit condamnée aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées, l'affaire n'ayant en tout état de cause donné lieu à aucun dépens ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de métiers et de l'artisanat des Pays-de-la-Loire et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pays-de-la-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la chambre des métiers et de l'artisanat de Pays-de-la-Loire une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Pays-de-la-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la préfète de la région Pays de la Loire, en en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01812
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : PRALONG-BONE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-02;17nt01812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award