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02/05/2018 | FRANCE | N°17NT01328

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 mai 2018, 17NT01328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa réadmission en Italie et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoir

e de séjour.

Par un jugement n° 1605472 du 5 janvier 2017 le magistrat désigné p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa réadmission en Italie et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1605472 du 5 janvier 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M.A..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 7 décembre 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'administration n'a fait aucune recherche pour vérifier que son épouse dont il est sans nouvelle depuis 2015 est bien en France et a méconnu les dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas été procédé à un examen complet et approfondi de sa situation personnelle ;

- les articles 3-2 et 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus ainsi que le droit constitutionnel d'asile ; la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie demeure actuellement largement défaillante et son épouse vit en France.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2016 ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 30 septembre 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait transité par l'Italie avant d'arriver en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité, le 2 novembre 2016, la reprise en charge de M. A...par les autorités de ce pays sur le fondement des dispositions de l'article 18.1b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté, le 18 novembre 2016, cette reprise en charge ; que par un arrêté du 7 décembre 2016 le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de remettre M. A...aux autorités italiennes ; que M. A...relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 décembre 2016 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que son épouse résiderait en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ignore son lieu de résidence et n'a plus de contact avec elle depuis plusieurs années ; qu'il n'établit pas par ailleurs avoir demandé que sa demande d'asile soit traitée conjointement à une éventuelle demande présentée à ce titre par son épouse, dont il est sans nouvelle ; que dans ces conditions il n'appartenait pas au préfet de faire des recherches concernant la situation de Mme A...en France ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant et aurait méconnu les dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en décidant le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable." ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1° de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, laquelle procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;

4. Considérant que si M. A...fait état de la situation exceptionnelle à laquelle se trouve confrontée l'Italie en raison d'un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commission de l'Union européenne n'a aucunement suspendu les transferts vers l'Italie des demandeurs d'une protection internationale dans le cadre du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution de la République française ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

Le président,

J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,

A. DURUP DE BALEINE

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01328
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-02;17nt01328 ?
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