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02/05/2018 | FRANCE | N°17NT00188

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mai 2018, 17NT00188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les Syndicats de copropriétaires des 17 et 19 rue de Penhoët, représentés par leur syndic, sont intervenus devant le tribunal administratif de Rennes en soutien d'une demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du secteur sauvegardé de Rennes.

Par un jugement n° 1400725 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, et ses mémoires complémentair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les Syndicats de copropriétaires des 17 et 19 rue de Penhoët, représentés par leur syndic, sont intervenus devant le tribunal administratif de Rennes en soutien d'une demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du secteur sauvegardé de Rennes.

Par un jugement n° 1400725 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, et ses mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 18 décembre 2017 les Syndicats de copropriétaires des 17 et 19 rue de Penhoët, représentés par leur syndic, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2013 approuvant la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du secteur sauvegardé de Rennes ;

3°) de mettre à la charge du préfet d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du secteur sauvegardé de la commune de Rennes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'absence d'accès sur cour sans démolition du bâtiment sur cour ; le débouché sur la cour peut être assuré sans que la construction sur cour ne soit démolie ;

- l'accès à la cour n'est ni empêché, ni gêné par la récupération de l'accès par le commerce puisque seule la configuration des lieux a vocation à gêner l'intervention des services de secours et d'incendie ;

- il est disproportionné de grever le bâtiment sur cour, composé d'un commerce et d'un studio d'habitation, d'une servitude de démolition, dés lors que celle-ci n'a vocation ni à permettre l'accès à la cour, ni à améliorer l'accès des services de secours et d'incendie ;

- la justification rapportée par le PSVM de l'absence de valeur patrimoniale est entachée d'une erreur de fait, voire d'une erreur manifeste d'appréciation ; les travaux engagés par les copropriétés afin de rénover les parties communes des immeubles témoignent de la valeur patrimoniale accrue de l'immeuble et de l'aile sur cour compte tenu de leur montant et de leur caractère subventionné ; il ne peut être prescrit de servitude de démolition sur un bâtiment qui a fait l'objet de plusieurs rénovations des façades et de la cheminée avec des matériaux imposés et validés par les services des bâtiments de France, le tout formant un ensemble homogène sur le plan architectural et patrimonial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2017, la communauté d'agglomération Rennes Métropole, représentée par MeB..., a présenté des observations et conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sacher,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant les syndicats de copropriétaires des 17 et 19 rue de Penhoët, et de MeA..., représentant la communauté d'agglomération Rennes Métropole.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Rennes Métropole et le ministre de la culture :

1. Considérant que, par délibération du 30 mars 2009, le conseil municipal de Rennes a sollicité la mise en révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Rennes, révision qui a été prescrite par arrêté préfectoral du 19 juin 2009, modifié le 27 novembre 2012 ; qu'une enquête publique s'est tenue du 18 juin 2013 au 23 juillet 2013 ; que le 30 août 2013, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, avec réserves ; que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 décembre 2013 ; que par un jugement en date du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SCI Le Floc'h tendant à l'annulation de cet arrêté ; que les syndicats de copropriétaires des 17 et 19 rue de Penhoët, dont l'intervention avait été admise en première instance, relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de prescription du PSMV : " III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles : a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ; b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées " ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code : " Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques " ; qu'aux termes de l'article R. 313-3 du même code : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; ... En cas de modification, il comporte, outre le rapport de présentation initial, l'exposé des motifs des changements apportés " ;

3. Considérant que les orientations d'aménagement et de programmation du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Rennes prévoient parmi les objectifs : " 4- Assurer la perméabilité des immeubles et îlots aux services de lutte contre l'incendie " ; que ce chapitre expose la nécessité d'assurer la sauvegarde du patrimoine bâti en prévenant les risques liés à l'incendie et pour cela la nécessité de permettre un accès des secours autant pour lutter contre l'incendie que pour faciliter l'évacuation des immeubles ; que, parmi les moyens de mettre en oeuvre cet objectif, est prévue " une solution à l'échelle de l'îlot entre plusieurs immeubles ", qui " consiste à conserver, retrouver ou créer des passages accessibles à la fois aux occupants pour leur permettre de se mettre en sécurité et aux services de secours d'accéder à des façades difficilement secourables au moyen de mesures fondées sur l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme (suppression et modifications de constructions). Ces accès et cheminements peuvent par ailleurs contribuer à la qualité résidentielle de l'îlot " ; que le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur précise, en ce qui concerne le numéro 19 de la rue de Penhoët : " Fonctionnement très complexe des constructions sur cette parcelle. Construction sans valeur patrimoniale encombrant la cour. Sa démolition libérera la cour et permettra d'entretenir les façades des immeubles auxquelles elles s'adossent jusqu'en pied d'immeuble dans l'objectif de mise en valeur de ces immeubles protégés. La cour restaurée permettra d'accueillir d'éventuels locaux communs et de faciliter l'accès des services de secours et d'incendie pour les logements aspectés sur cour sur cette parcelle et sur les parcelles voisines " ; que le document graphique du même plan identifie l'îlot situé entre la rue St Michel et la rue de Penhoët, dans lequel se situe le n° 19 de la rue de Penhoët, au titre de la " perméabilité du coeur d'îlot à améliorer " et fait apparaître en jaune les bâtiments ne faisant pas partie des immeubles principaux et donnant sur cour, parmi lesquels se situe celui existant dans la cour du 19 rue de Penhoët ; que la couleur jaune indique, selon la légende une " Construction ou partie de construction dont la démolition pourra être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagements publiques ou privées " ; que le bâtiment principal fait partie des " constructions dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et ou la répartition des volumes existants, est autorisée sous condition " ;

4. Considérant que si les requérants soutiennent que le débouché sur la cour peut être assuré sans que la construction sur la cour soit démolie et que seule la configuration des lieux a vocation à gêner l'intervention des services de secours et d'incendie, il ressort des motifs du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur que l'objectif du PSVM est non seulement de faciliter l'accès du bâtiment principal vers la cour mais également " de faciliter l'accès des services de secours et d'incendie pour les logements aspectés sur cour sur cette parcelle et sur les parcelles voisines " ; qu'il ne ressort pas des plans produits que cet objectif pourrait être rempli sans opérer les éventuelles démolitions préconisées par le PSMV litigieux ; qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'apparait pas disproportionné de grever le bâtiment sur cour d'une servitude de démolition au regard des motifs du changement du règlement, essentiellement liés à la sécurité et à l'intervention des services d'incendie dans un secteur très ancien où les constructions successives, à structure de bois, constituent un enchevêtrement propice aux incendies ; que si les requérants se prévalent de l'ensemble homogène et architectural d'un bâtiment ayant bénéficié de rénovations validées par les services des bâtiments de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments concernés par la démolition serait d'une valeur patrimoniale telle qu'elle entacherait l'arrêté litigieux d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, les motifs de sécurité, et de mise en valeur, ci-dessus rappelés par le règlement du plan de sauvegarde, sont de nature à eux seuls à justifier les dispositions du règlement relatives au bâtiment sur cour ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de fait ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les syndicats de copropriétaires des 17 et 19 rue de Penhoët ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SCI Le Floc'h ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge des syndicats de copropriétaires des 17 et 19 rue de Penhoët la somme demandée par Rennes Métropole au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des Syndicats de copropriétaires des 17 et 19 rue de Penhoët est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Rennes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Syndicats de copropriétaires des 17 et 19 rue de Penhoët, au ministre de la Culture, au ministre de la Cohésion des territoires, à la communauté d'agglomération de Rennes Métropole.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Culture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00188
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELAS CAP CODE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-02;17nt00188 ?
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