La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2018 | FRANCE | N°16NT02625

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mai 2018, 16NT02625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Judo club mayennais a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement le département de la Mayenne et la société Areas dommages à lui verser la somme de 21 963,11 euros au titre des préjudices subis du fait des vols et dégradations perpétrés par M. C... " mineur placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne ", de mettre à la charge du département de la Mayenne et la société Areas dommages la somme de 2 000 euros au titre des dispositi

ons de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Judo club mayennais a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement le département de la Mayenne et la société Areas dommages à lui verser la somme de 21 963,11 euros au titre des préjudices subis du fait des vols et dégradations perpétrés par M. C... " mineur placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne ", de mettre à la charge du département de la Mayenne et la société Areas dommages la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1309847 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le département de la Mayenne à lui verser la somme de mille cinq cents euros en réparation du préjudice subi, ainsi que mille cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en rejetant le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, le Judo club mayennais, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2016 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour la réparation du préjudice matériel ;

2°) de condamner le conseil départemental de la Mayenne à lui verser la somme de 20338,11 euros en réparation du préjudice matériel, assortie des intérêts moratoires y afférent ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Mayenne la somme de deux mille cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le conseil général est le gardien des mineurs admis dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance au titre des dispositions de l'article 227-2 du code de l'action sociale et des familles et sa responsabilité peut dés lors être engagée pour les faits que commettent ces derniers envers des tiers ;

- M. C...a été reconnu coupable des faits de vols avec circonstances aggravantes, dégradations ou détériorations de biens commis dans la nuit du 8 au 9 juillet 2012 dans ses locaux ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un préjudice matériel qui doit être estimé à hauteur de 20 338,11 euros ;

- la réparation de ce préjudice ne peut être soumise à la fourniture préalable des factures d'achat du matériel dégradé, de la justification de la réparation du matériel ou du nettoyage des kimonos ;

- il n'a pas cherché à s'enrichir suite à cet acte de vandalisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le conseil départemental de la Mayenne et la société Areas Dommages, représentés par MaîtreB..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation du Judo Club Mayennais à leur verser la somme de mille cinq cent euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

- à titre principal que l'association ne produit aucune justification du caractère certain et de l'étendue précise du préjudice allégué ;

- à titre subsidiaire que les sommes réclamées ont un caractère exorbitant et injustifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sacher,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que, dans la nuit du 8 au 9 juillet 2012, les locaux du Judo Club Mayennais, club sportif de la commune de Mayenne, ont fait l'objet d'une effraction avec vol accompagné de dégradations ou détérioration de biens, commis par M.C..., mineur placé auprès des services d'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne ; que le Judo Club Mayennais relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 mai 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande de réparation du préjudice matériel en réparation de la disparition ou de la détérioration de denrées, boissons, effets divers et matériels informatiques et bureautiques ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel du Judo Club Mayennais au motif que ce dernier ne produisait pas d'éléments susceptibles d'établir la réalité du préjudice allégué et du montant demandé à ce titre ; que cette association n'avait, en effet, produit en première instance qu'une série de factures, devis et d'attestations qui à eux seuls ne permettaient d'établir ni la réalité, ni l'ampleur du préjudice allégué, lequel était contesté par le département de la Mayenne ; qu'elle se borne en appel à ne produire, pour établir la réalité de son préjudice, que la copie du jugement du tribunal pour enfants en date du 17 avril 2013 condamnant M. C...ainsi qu'une photographie des locaux dégradés, documents qui ne peuvent à eux seuls permettre d'évaluer le préjudice résultant du comportement de ce mineur placé sous la responsabilité du département de la Mayenne ; que les photographies produites, qui font état d'un désordre dû au vandalisme que l'association a subi, ne permettent pas, compte tenu de leur imprécision, de vérifier que les éléments détruits correspondent aux éléments dont il est demandé une réparation pécuniaire ; que la simple production de factures ou de devis n'établit pas de manière certaine ni la disparition, ni la dégradation des objets dont est demandé le dédommagement ; qu'ainsi, en se limitant à produire, en supplément des documents imprécis communiqués aux premiers juges, ces seuls éléments, l'association requérante ne met pas le juge à même de statuer sur le calcul exact de son préjudice ; que, par suite, le Judo Club Mayennais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Mayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au Judo Club Mayennais de la somme qu'il demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Judo Club Mayennais le versement d'une somme au département de la Mayenne et à la société Areas dommages au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Judo club mayennais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Mayenne et la société Areas dommages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Judo Club Mayennais, au conseil départemental de la Mayenne et à la Société Areas Dommages.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02625
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DOREAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-02;16nt02625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award