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27/04/2018 | FRANCE | N°17NT03236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 avril 2018, 17NT03236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016, par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603535 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017 M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orlé

ans du 19 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet du Loir-et-Cher ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016, par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603535 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017 M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet du Loir-et-Cher ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté du 10 octobre 2016 est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ;

- l'arrêté contesté, qui ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré sur le territoire français en septembre 2013 avec son père titulaire d'une carte de séjour espagnole valable jusqu'au 18 novembre 2015 ; il souhaite vivre en France avec son père et ses deux frères qui disposent de documents de circulation pour étrangers mineurs ; il pourra travailler car il a obtenu en juin 2016 un certificat d'aptitude professionnelle spécialité Maintenance Travaux Publics et Manutention ;

- l'arrêté contesté du 10 octobre 2016 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né en 1993 et entré en septembre 2013 sur le territoire français, a présenté une demande de carte de séjour l'autorisant à travailler en vue de vivre avec son père, titulaire d'une carte de séjour espagnole valable jusqu'au 18 novembre 2015, ainsi qu'avec ses deux frères ; que, par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité qui bénéficiait d'une délégation régulière de signature et n'est pas entaché d'incompétence, qu'il est suffisamment motivé en droit et en fait, qu'il n'a pas, compte tenu des circonstances de son entrée en France et de la courte durée de sa présence comme de son âge à la date de l'arrêté contesté, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Loir et Cher.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

O. Coiffet Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT032362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03236
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MORTELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;17nt03236 ?
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