Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 22 mai 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par des jugements 1704550 et 1704551 du 29 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 17NT01925 le 23 juin 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704550 du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 prononçant sa remise aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'Italie n'est pas en capacité d'examiner sa demande d'asile dans des conditions raisonnables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT01926 le 23 juin 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704551 du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a fait un recours contre l'arrêté préfectoral de réadmission ; il n'y a dès lors aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure ;
- l'arrêté en tant qu'il prévoit une obligation de pointage journalier est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°s 17NT01925 et 17NT01926 concernent la situation de M. A...et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B...D...A..., ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1984 à Divo, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2017 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 20 mars 2017 la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet de Maine-et-Loire ; que l'analyse de ses empreintes digitales montrant qu'elles avaient été enregistrées le 25 octobre 2016 en Italie, le préfet a sollicité sa reprise en charge par les autorités italiennes, qui l'ont implicitement acceptée le 22 mai 2017 ; que par deux arrêtés du 22 mai 2017, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné, d'une part, la remise de l'intéressé aux autorités italiennes et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département ; que M. A...relève appel des jugements du 29 mai 2017 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que la décision de remise de M. A...aux autorités italiennes n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner en Côte d'Ivoire, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine pour contester la décision litigieuse de remise aux autorités italiennes ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. A...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est en outre constant que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 4 et 5 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que la seule circonstance que M. A...ait entendu contester la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes n'établit pas que l'exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
9. Considérant que l'arrêté assignant M. A...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 15 h 30, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", sans invoquer aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge, qui ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 29 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLa présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01925 et 17NT01926