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27/04/2018 | FRANCE | N°17NT01679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 avril 2018, 17NT01679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités allemandes, et d'autre part l'arrêté du même jour par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1704039 et n° 1704040 du 11 mai 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Pr

océdure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT01679 le 30 mai 2017, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités allemandes, et d'autre part l'arrêté du même jour par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1704039 et n° 1704040 du 11 mai 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT01679 le 30 mai 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704039 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté de remise aux autorités allemandes du 2 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT01681 le 31 mai 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704040 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté l'assignant à résidence du 2 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa remise aux autorités allemandes, contestée par ailleurs, l'expose à un retour au Kosovo ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure, que son intérêt est de rester en France et que l'obligation de pointage imposée est très lourde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu.

1. Considérant que les requêtes n° 17NT01679 et 17NT01681 concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 2017 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire a, d'une part décidé sa remise aux autorités allemandes, et d'autre part l'a assigné à résidence pendant quarante cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;

4. Considérant que si M. A...soutient que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne, qu'en cas de retour dans ce pays, il risque d'être renvoyé au Kosovo et que son frère a déposé une demande d'asile en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision de remise aux autorités allemandes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1704039 du 11 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 2 mai 2017 décidant de remise aux autorités allemandes ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes doit être écartée ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ;

8. Considérant que M.A..., qui se borne à faire état du refus de l'Allemagne de lui accorder l'asile et de sa volonté de rester en France, n'établit pas que l'exécution de la décision de remise aux autorités allemandes ne demeurerait pas une perspective raisonnable ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;

10. Considérant que l'arrêté assignant M. A...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 15 h 30, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1704040 du 11 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de Maine-et-Loire du 2 mai 2017 l'assignant à résidence pendant une durée de quarante cinq jours ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 17NT01679 et 17NT01681 de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

S. RIMEULa présidente,

N. TIGER-WINTERHALTER

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT01679 et n° 17NT01681 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01679
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ROULLEAU ; ROULLEAU ; ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;17nt01679 ?
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