Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 20 février 2017 par lesquels le préfet de la Mayenne a décidé leur remise aux autorités tchèques, ainsi que les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité les a assignés à résidence.
Par un jugement n° 1701895, 1701900 du 3 mars 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 20 février 2017 par lesquels le préfet de la Mayenne a décidé leur remise aux autorités tchèques ainsi que les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité les a assignés à résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017, le préfet de la Mayenne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de ses arrêtés du 20 février 2017.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué soulevé en première instance et relevé par le juge était insuffisamment caractérisé ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le signataire de la décision était compétent, en vertu de l'arrêté de délégation de signature du 17 mai 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, M. et Mme D...représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par deux décisions du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. et MmeD..., ressortissants arméniens, sont entrés en France le 31 août 2016, munis d'un visa délivré par les autorités tchèques le 12 août 2016. Ils ont formé une demande d'asile en préfecture de Loire-Atlantique le 19 septembre 2016. Estimant que la demande des intéressés relevait de la responsabilité des autorités tchèques, le préfet a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge des intéressés sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La République tchèque a explicitement accepté le 21 octobre 2016 la reprise en charge de M. et MmeD.... Par deux arrêtés du 20 février 2017, le préfet de la Mayenne a ordonné la remise des intéressés aux autorités tchèques, et par deux décisions du même jour, les a assignés à résidence pour une durée de quarante cinq jours. Le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 3 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, saisi par M. et Mme D...de conclusions dirigées contre ces arrêtés du 20 février 2017, a prononcé leur annulation.
2. Contrairement à ce que soutient le préfet, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte visait bien la délégation de signature accordée au signataire de l'acte contesté et est ainsi suffisamment caractérisé. Si le préfet fait valoir que M.B..., directeur de la réglementation et des libertés publiques était compétent en vertu de la délégation de signature qu'il a consentie à celui-ci par arrêté du 17 mai 2016, il ressort des termes de cet arrêté que sont fixés limitativement les cas dans lesquels M. B...bénéficie d'une délégation de signature en matière de réglementation des étrangers. Or, il n'est pas fait mention des décisions de remise des demandeurs d'asile en France à un Etat tiers, prises dans le cadre du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. De telles décisions n'entrent donc pas dans le champ de ladite délégation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a annulé les arrêtés du 20 février 2017 par lesquels le préfet de la Mayenne a décidé de la remise de M. et Mme D...aux autorités tchèques et les a assignés à résidence.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés litigieux du 20 février 2017.
Sur l'application des frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. A...D...et à Mme E...D...
Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
La présidente,
N. TIGER-WINTERHALTERL'assesseur le plus ancien,
S. RIMEU
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00911
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