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27/04/2018 | FRANCE | N°16NT02670

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 avril 2018, 16NT02670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser 300 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'opération chirurgicale qu'il a subie le 14 octobre 2013 et d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise.

Par un jugement n° 1500262 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2016, M. D..., représenté pa

r MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser 300 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'opération chirurgicale qu'il a subie le 14 octobre 2013 et d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise.

Par un jugement n° 1500262 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2016, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juin 2016 ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 300 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argentan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan aux entiers dépens.

Il soutient que :

- en omettant de communiquer son mémoire en réplique enregistré le 2 mai 2015 les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;

- le courrier adressé par la société Thémis SA le 8 octobre 2014 au centre hospitalier d'Argentan ne pouvant être regardé comme une demande indemnitaire préalable régulière, la réponse du centre hospitalier à ce courrier n'a pas lié le contentieux ;

- lors de l'opération de l'oeil qu'il a subi, le centre hospitalier d'Argentan a commis une faute engageant sa responsabilité ;

- une expertise est indispensable pour caractériser la faute du centre hospitalier et pour chiffrer ses préjudices.

La requête a été communiquée le 11 août 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2018 le centre hospitalier d'Argentan conclut au rejet de la requête et demande à la cour que soit mise à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et que M. D... lui verse la somme que le tribunal administratif de Caen a mis à sa charge au même titre.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le centre hospitalier d'Argentan et tendant à l'exécution du jugement de première instance, qui relèvent d'un litige distinct.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier d'Argentan.

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Argentan à réparer ses préjudices et à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

3. Considérant que le mémoire en réplique de M.D..., enregistré le 2 mai 2015 par le greffe du tribunal administratif de Caen et visé dans le jugement attaqué, ne contenait pas d'élément nouveau de nature à justifier sa communication ; qu'en tout état de cause, la décision de ne pas le communiquer n'a pas préjudicié aux droits des parties puisque les premiers juges n'ont pas fondé la solution du litige sur les arguments qui y étaient développés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire et, ainsi, entaché son jugement d'irrégularité, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au présent litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que selon l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; " ;

5. Considérant que, d'une part, la lettre, adressée le 8 octobre 2014 par la société Thémis SA, auprès de laquelle M. D...avait souscrit un contrat d'assistance juridique, au directeur du centre hospitalier d'Argentan lui demandant d'indemniser M. D...des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge le 14 octobre 2013, doit être regardée, eu égard à ses termes, et alors même qu'elle ne chiffrait pas le montant de l'indemnité demandée, comme une réclamation indemnitaire préalable ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que la société Thémis SA, agissant pour le compte de M.D..., justifiât d'un mandat en bonne et due forme pour présenter ce recours ; que, par suite, le rejet de cette réclamation, intervenu par une décision expresse du 28 novembre 2014 mentionnant les voies et délais de recours, notifié le 2 décembre 2014 à M.D..., a fait courir le délai de recours contentieux ; que celui-ci était expiré lorsque, le mercredi 4 février 2015, M. D...a présenté son recours devant le tribunal administratif de Caen ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit cette juridiction, sa demande était irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier d'Argentan :

7. Considérant que les conclusions formées par la voie de l'appel incident par le centre hospitalier d'Argentan et tendant à l'exécution du jugement de première instance présentent à juger un litige distinct de l'appel principal et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Argentan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...la somme demandée au même titre par le centre hospitalier d'Argentan ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Argentan par la voie de l'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au centre hospitalier d'Argentan et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02670
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP LE PASTEUR-CAMASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;16nt02670 ?
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