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24/04/2018 | FRANCE | N°17NT03148

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 avril 2018, 17NT03148


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme E...D...et Mme H...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le maire de Roscoff a délivré un permis de construire à cette commune afin d'édifier des bâtiments et des serres pour les services techniques communaux, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1202337 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°s 14NT0

1424 et 15NT00038 du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a ...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme E...D...et Mme H...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le maire de Roscoff a délivré un permis de construire à cette commune afin d'édifier des bâtiments et des serres pour les services techniques communaux, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1202337 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°s 14NT01424 et 15NT00038 du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme E...D...et Mme H... C...contre ce jugement.

Par une décision n°s 396289, 396438 du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé cette affaire à la cour administrative de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2014, 23 septembre 2015, 26 octobre 2015, 20 novembre 2015, 22 décembre 2017 et 30 mars 2018, sous le n°17NT03148, Mme E...D...et Mme H... C..., représentées par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 19 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

­ elles ont intérêt à agir et ont signé le recours gracieux ;

- le maire était incompétent pour solliciter la délivrance du permis de construire litigieux dès lors qu'il porte sur des travaux différents de ceux pour lesquels il avait été mandaté par le conseil municipal ;

­ l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice est incomplète, faute de préciser l'implantation, l'organisation, la composition, l'insonorisation et le volume de la construction nouvelle, et faute d'indiquer la façon dont vont être traités les constructions, les clôtures, la végétation et les aménagements situés en limite de terrain ;

­ l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le document graphique est lacunaire et erroné, ce qui a empêché d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

­ la commune de Roscoff, qui souhaitait réaliser de nouveaux travaux sur une construction réalisée sans permis ou en méconnaissance des termes de l'autorisation obtenue, a omis de présenter une demande globale portant à la fois sur la régularisation de construction existante et sur les travaux de transformation envisagés, les dispositions de l'article L.111-12-1 du code de l'urbanisme n'étant pas applicables ;

­ la demande de permis de construire était incomplète, faute de contenir l'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'ouverture de la " zone de chantier professionnel de travaux publics " dans laquelle le projet s'intègre;

­ la demande de permis de construire ne contient pas la notice, prévue par les dispositions du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et exigible dès lors que le site de la ZATP est implanté dans les " espaces et sites naturels à protéger " du schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte du Pays du Léon ;

­ l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et L. 571-6 du code de l'environnement, dès lors que le projet porte atteinte à la salubrité publique en provoquant des nuisances sonores, olfactives et polluantes hors-normes et permanentes générées par l'activité de travaux publics non déclarée ;

­ l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles R. 1334-30 à R. 1337-10 du code de la santé publique dès lors que le maire n'a pas exercé les pouvoirs de police qu'il détient en vue de réduire les nuisances sonores, et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

­ l'arrêté contesté méconnaît l'article UL2 du règlement de la zone UL du plan local d'urbanisme dès lors que les constructions projetées ne concernent pas l'accueil d'activités sportives, de loisirs ou de tourisme, qu'elles aggravent considérablement les nuisances, notamment sonores, et le danger pour la circulation, que les structures sont nécessaires à la création et l'entretien des espaces verts situés en dehors de la zone UL, que le projet modifie considérablement le caractère de la zone, que les activités qui y seront exercées relèvent d'une activité de travaux publics non autorisée dans la zone, que le projet n'entre pas dans le champ d'application du 5 de l'article UL2 alors même que les terrains d'assiette du projet accueillent déjà des bâtiments des services techniques ;

­ le préfet du Finistère n'a pas exercé les pouvoirs qu'il détient en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en ne mettant pas le maire en demeure de faire cesser cette activité et en n'ayant pas diligenté d'étude environnementale préalable malgré les nombreux recours et rappels des autorités ;

­ le permis de construire contesté est illégal par exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Roscoff ; ce plan local d'urbanisme méconnaît les orientations du SCOT du syndicat mixte du Pays du Léon et les dispositions de la loi Littoral relatives aux espaces proches du rivage, codifiées au II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;

­ le permis de construire litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il existe un conflit d'intérêt, la commune de Roscoff étant à la fois demandeur et bénéficiaire de ce permis et qu'elle a fractionné l'infrastructure en plusieurs autorisations d'urbanisme alors que des constructions indivisibles doivent faire l'objet d'un permis de construire unique ; ce faisant, la commune a contourné le principe d'extension limitée de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage et la bande littorale des cent mètres.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2015 et le 19 mars 2018, la commune de Roscoff, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...et Mme C...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rennes était tardive et par suite irrecevable ;

­ elle était également irrecevable dès lors que le recours gracieux n'a pas respecté les formes prévues à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors que les requérantes n'ont pas, d'une part, notifié le recours à la commune en sa qualité d'autorité ayant délivré le permis de construire contesté et en sa qualité de bénéficiaire de ce permis de construire contesté, d'autre part, que le bénéficiaire de l'autorisation ne s'est pas vue notifier la copie du texte intégral du recours ;

­ les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par une lettre du 16 mars 2018, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011, afin de permettre à la commune de Roscoff d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'incompétence de son maire à déposer la demande de permis de construire et les a invitées, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2018, Mme D...et Mme C...ont présenté leurs observations sur le prononcé d'un tel sursis à statuer.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2018, la commune de Roscoff a présenté ses observations sur le prononcé d'un tel sursis à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code général des collectivités territoriales ;

­ le code de l'environnement ;

­ le code de la santé publique ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de MmeC..., requérante et de MeF..., représentant la commune de Roscoff.

1. Considérant que par un jugement n° 1202337 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par Mme E...D...et Mme H...C...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roscoff du 19 septembre 2011 délivrant à la commune de Roscoff un permis de construire en vue de l'édification de bâtiments et de serres pour les services techniques communaux sur les parcelles cadastrées section AD n°s 34, 35, 36 et 37 situées au lieu-dit " Lagadennou " ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 30 janvier 2012 ; que par un arrêt n°s 14NT01424 et 15NT00038 du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme D... et Mme C... contre ce jugement ; que, par une décision n°s 396289, 396438 du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par Mme D...et MmeC..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Roscoff a procédé, à compter du 16 janvier 2012, à l'affichage continu sur une période de deux mois du permis de construire accordé par l'arrêté contesté ; que le 30 janvier 2012, le Collectif de Riverains de la Zone d'Activité de l'atelier communal de Roscoff, regroupant une dizaine de riverains, a exercé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux que Mmes C...et D...ont signé ; que si ce recours gracieux comporte dans son en-tête un petit encadré mentionnant le collectif, il ne ressort ni de cette réclamation, qui ne comporte d'ailleurs aucune autre mention de cette entité ou d'éventuels représentants de celle-ci, ni des autres pièces des dossiers, qu'il aurait eu une existence légale ; que, dans ces conditions, le recours exercé au nom de ce collectif a conservé à l'égard de Mmes C... et D...le délai de recours contentieux ; qu'en l'absence de réponse à ce recours gracieux, la demande de première instance de Mmes D...et C...enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 mai 2012 n'était pas tardive ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du 30 janvier 2012, évoqué au point n° 3, du Collectif de Riverains de la Zone d'Activité de l'atelier communal de Roscoff a été notifié au maire de Roscoff, en l'espèce à la fois auteur de la décision contestée et représentant légal du bénéficiaire ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune de Roscoff, la formalité imposée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être regardée comme ayant été régulièrement remplie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la commune de Roscoff doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Au titre de la légalité externe :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un maire ne peut solliciter une demande de permis de construire au nom de sa commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal ;

8. Considérant que si la commune de Roscoff allègue que le conseil municipal avait, par une délibération du 24 juillet 2007, autorisé son maire à déposer la demande de permis en litige, il est constant que cette délibération, qui a été adoptée quatre ans avant la délivrance de ce permis, concerne le dépôt d'une seule demande de permis de construire pour l'édification de serres municipales ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2008, deux permis de construire ont été délivrés au bénéfice de la commune dont l'un pour la " création bâtiments et serres pour le transfert de service jardin " ; que, dans ces conditions, la délibération du 24 juillet 2007, qui avait épuisé ses effets, ne saurait être regardée comme celle ayant autorisé le maire à déposer, le 19 mai 2011, la demande de permis de construire contesté dans la présente instance ; que, par suite, en l'absence de justification de l'obtention d'une telle autorisation, qui constitue un préalable nécessaire, l'arrêté accordant le permis de construire est entaché d'illégalité ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R.431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; "

10. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprenait une notice descriptive précisant la situation des terrains, notamment dans son environnement actuel, les caractéristiques du projet, l'architecture des bâtiments et les matériaux utilisés, dont leur couleur est renseignée, les modalités de traitement des abords et des clôtures ainsi que l'organisation des accès et des aires de stationnement ; qu'en outre, étaient également joints un plan de situation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne correspondrait pas à la situation existante à la date de la décision contestée, ainsi que quatre photographies (PC 7, 8 et 27) de l'environnement proche et lointain permettant d'apprécier, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la situation des parcelles du projet par rapport à leur environnement et aux constructions avoisinantes et deux documents graphiques (PC 6) qui permettent d'apprécier l'impact visuel du projet par rapport au bâti environnant ; qu'ainsi, l'ensemble des pièces produites par le pétitionnaire ont permis au maire de la commune de Roscoff d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain et, ainsi, de se prononcer sur le projet en toute connaissance de cause ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le permis de construire litigieux consiste à apporter des modifications à des constructions existantes qui ont été autorisées par un permis de construire n°023 239 08 00013 dont les requérantes précisent elles-mêmes qu'il a été délivré en 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment déjà édifié aurait été construit en méconnaissance de ce permis de construire ou qu'il aurait fait, par la suite, l'objet de travaux de modification ou de changement de destination nécessitant une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas été délivrée ; que dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la demande de permis de construire était incomplète pour ne pas contenir les pièces nécessaires afin de permettre la régularisation de la construction existante ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; / (...) e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;" ;

14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire ne concerne que les cas où une telle étude est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'un espace urbanisé, entouré de constructions pavillonnaires ainsi que d'un terrain de tennis, et ne présente dès lors pas les caractéristiques d'un espace remarquable ; qu'au demeurant, le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du syndicat mixte du Léon a, sur le fondement des dispositions de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme, identifié des espaces remarquables sur la commune de Roscoff entre, d'une part, Saint-Pol et le port des ferries et, d'autre part, entre Ruguel et Perlharidy ; que le lieu-dit " Lagadennou " n'est pas compris dans un de ces espaces ; que, dans ces conditions, la demande de permis de construire n'avait pas à contenir la notice prévue au e) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant, enfin, que la circonstance que la notice contenue dans la demande de permis de construire ne précise pas que la servitude de passage AD 35 est fermée, au nord-est, par un grillage n'a pas été de nature à induire en erreur l'autorité administrative alors que, de plus, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers ;

Au titre de la légalité interne :

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." ;

18. Considérant que le projet, objet du permis de construire contesté, a été délivré en vue de la réalisation de bâtiments dans le cadre du projet du transfert du service " Jardin " de la commune de Roscoff dont cette dernière soutient, sans être utilement contredite, qu'il comprend six personnes ; que ces bâtiments sont destinés à accueillir, d'une part des bureaux et des ateliers, d'autre part, des garages et, enfin, des serres, représentant respectivement une surface utile de 153,41 m², 314,75 m² et 718,05 m²; que, dans ces conditions, et alors même que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone urbanisée de la commune de Roscoff et qu'il est limitrophe, au nord et au sud, de zones pavillonnaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit des nuisances, notamment sonores, que l'exploitation de ces constructions est susceptible d'entraîner, le maire de Roscoff ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que la circonstance que le maire de Roscoff n'a pas exercé les pouvoirs de police qu'il détient des dispositions des articles R.1334-30 à R.1337-10 du code de la santé publique pour faire réduire les nuisances sonores sur le site d'implantation et que le préfet du Finistère n'a pas mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article L.2122-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de faire cesser l'activité déjà existante sur ce même site, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.571-6 du code de l'environnement : " Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation. / Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores. / La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national du bruit. / (...)La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et soumise à consultation du public dans des conditions fixées par décret.(...) / Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat " ; que les requérants ne sauraient, compte tenu de l'indépendance des législations en matière de prévention des pollutions, des risques et des nuisances d'une part et d'urbanisme d'autre part, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du permis de construire contesté ;

20. Considérant, en troisième lieu, que selon le préambule du règlement de la zone UL du plan local d'urbanisme de la commune de Roscoff, cette zone a pour vocation d'accueillir les activités de loisirs, de tourisme, de sports et les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exercice de ces activités ; qu'aux termes de l'article UL 2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " A. Dispositions applicables aux secteurs UL / A.1. Dispositions générales / sont autorisées en secteur UL, les occupations et utilisations du sol suivantes : / (...) 5. la construction ou l'extension d'équipements et d'ouvrages techniques ou collectifs, d'intérêt général / A.2. Dispositions particulières / Sont autorisées en secteur UL, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, [dans] les conditions suivantes : / 1. Les équipements techniques d'accueil, logements de fonction et bâtiments d'activités nécessaires au bon fonctionnement de la zone (notamment les locaux d'entretien des équipements propres à la zone) / (...) 4. L'extension (...) des constructions existantes d'un type autorisé ou non dans la zone à la conditions qu'elles n'aggravent pas la gêne ou le danger qu'elles engendrent et que leur importance ne modifie pas la caractère de la zone " ; que ces dispositions n'interdisent pas, sous réserve de leur compatibilité, la construction ou l'extension d'équipements et d'ouvrages techniques ou collectifs d'intérêt général dont l'utilité va au-delà de la vocation de la seule zone UL ;

21. Considérant que les bureaux, ateliers, garages et serres nécessaires au bon fonctionnement du service " Jardin " de la commune de Roscoff, constituent des équipements et d'ouvrages techniques ou collectifs, d'intérêt général au sens de ces dispositions ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que la zone UL ne bénéficierait pas du concours de ce service ; que, par ailleurs, compte tenu des caractéristiques du projet rappelées au point 18, l'implantation retenue n'est pas incompatible avec la vocation principale de la zone et n'est pas de nature à en modifier son caractère ; que, par suite, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UL 2 du plan local d'urbanisme ;

22. Considérant, en quatrième lieu, que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8, devenu L. 600-12, du code de l'urbanisme, que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

23. Considérant, en l'espèce, que les requérantes excipent de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Roscoff en se bornant à soutenir qu'il méconnaît, d'une part, les orientations générales contenues dans le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du syndicat mixte du Léon relatives aux espaces proches du rivage et, d'autre part, les dispositions de la loi littoral codifiées au II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que les requérantes n'indiquent toutefois pas les dispositions remises en vigueur du fait de ces illégalités que le permis méconnaîtrait ; que, par suite, l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ainsi soulevée ne peut qu'être écartée ;

24. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (...) " ;

25. Considérant qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

26. Considérant que le projet, qui consiste en l'édification de bâtiments et des serres pour les services techniques communaux, doit se réaliser sur les parcelles cadastrées section AD n°34, n°35, n°36 et n°37, situées au lieu-dit " Lagadennou ", sur le territoire de la commune de Roscoff, classées en zone Ul dans le plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ces parcelles sont situées à l'intérieur d'une zone déjà urbanisée de la commune et sont entourées de constructions, de sorte que le permis de construire n'a pas pour effet de constituer une extension de l'urbanisation d'un espace proche du rivage au sens des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ont pas été, par suite, méconnues ;

27. Considérant, en dernier lieu, que les requérantes soutiennent que le secteur au sein duquel les constructions autorisées par le permis de construire litigieux doivent s'implanter, regroupe des matériaux stockés à des divers différents, des engins de travaux publics des terre-pleins d'activité des bureaux du personnel, une station de carburant, des zones de fabrication et des remorques agricoles constituant ensemble une " zone d'activité de travaux publics " et allèguent qu'en s'abstenant de déposer une seule demande pour la réalisation d'un ensemble unique réunissant plusieurs composantes et en fractionnant cette réalisation en plusieurs permis de construire, la commune a entendu contourner les dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme en implantant à 80 mètres du rivage et sur 15 000 m², un site destiné à l'activité de chantiers de travaux publics ; qu'elles font valoir que, dans ces conditions, le permis de construire litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir ;

28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire ;

29. Considérant, par ailleurs, que le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme ; qu'il suit de là que, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique ;

30. Considérant que selon les précisions apportées par les requérantes dans leurs écritures, plusieurs autorisations d'urbanisme ont été délivrées au bénéfice de la commune, entre 1976 et le 19 septembre 2011, date du permis de construire litigieux, en zone Ul ou UHca du plan local d'urbanisme ; que ces permis concernent la construction, sur la parcelle cadastrée 235, d'un hangar (1976) et de garages (1996) ainsi que la pose de fenêtres pour les garages (1999) ; qu'en 2002, des permis de construire ont également été délivrés pour la réalisation d'un hangar-garage à véhicules sur les parcelles cadastrées 399, 555, 556 (Ouest) et, en 2008, pour l'édification d'un " hangar-garage à véhicules, local phyto, deux serres pour le transfert du service jardin " sur les parcelles cadastrées 34, 35, 36 et 37 ; que ces permis ont ainsi été délivrés sur une période de 35 ans et concernent des constructions séparées et non pas un ensemble immobilier unique ; que dans ces conditions, et alors même que la commune aurait manifesté son souhait de regrouper sur un seul site ses services techniques, la réalisation de l'ensemble de ces constructions n'avait pas à donner lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, à la délivrance d'un permis de construire unique ;

31. Considérant, enfin, que si le maire est, en application des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme, la seule autorité compétente pour délivrer le permis de construire lorsque, comme en l'espèce, la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, l'article L. 422-7 du même code prévoit que s'il est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune doit alors désigner un autre de ses membres pour prendre la décision ; que l'arrêté attaqué a pour objet d'autoriser la construction, par la commune de Roscoff, d'installations devant être utilisées par les services techniques de la ville ; que si le maire de Roscoff a délivré à la commune le permis de construire litigieux, cette circonstance, à elle seule, ne suffit pas à le faire regarder comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de ce permis au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ;

32. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme :

33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;

34. Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé ; qu'elles ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés ; qu'il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la possibilité de mise en oeuvre de ces dispositions, de la seule circonstance que la construction, objet du permis contesté, aurait été achevée ;

35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seul le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire litigieux n'a pas donné lieu à une délibération du conseil municipal autorisant son maire à la déposer est de nature à entraîner l'annulation de ce permis ; que, toutefois, cette omission peut être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif si le conseil municipal de Roscoff délivre une telle autorisation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai la commune de Roscoff procède à la régularisation prescrite ci-dessus et notifie à la cour le permis de construire modificatif obtenu ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mme D...et Mme C...jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à la commune de Roscoff de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'absence de délibération du conseil municipal de Roscoff autorisant son maire à déposer la demande de permis de construire.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à Mme H...C...et à la commune de Roscoff.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

S. DEGOMMIERLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03148
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-24;17nt03148 ?
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