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24/04/2018 | FRANCE | N°17NT01546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 avril 2018, 17NT01546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 1602301 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, M. F..., représenté par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2016 ;

2°) d

'annuler cette décision du 15 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 1602301 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, M. F..., représenté par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2016 ;

2°) d'annuler cette décision du 15 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour pendant ce laps de temps et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet lui a opposé une menace à l'ordre public ; ce faisant il a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur de droit ;

- qu'eu égard au caractère et à l'intensité des attaches familiales dont il justifie en France, compte tenu notamment de ses liens avec ses enfants, le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il a fait l'objet de condamnations pénales portait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; il a en particulier des liens étroits avec son dernier fils, dont il assure l'entretien et l'éducation, et avec sa petite fille ;

- les éléments qu'il fait valoir constituent une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juillet 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les soulevés par M. F...ne sont pas fondés et s'en remet à son mémoire en défense produit en première instance.

M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que M. D...F..., ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement du 25 novembre 2016, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2016 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité au titre de la vie privée et familiale ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ;

3. Considérant que, comme l'a considéré le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point, si le préfet a rappelé dans la décision contestée les condamnations pénales dont M. F...a fait l'objet, notamment en 2006 et 2008, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet n'a pas fondé son refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fait que M. F...constituerait une menace pour l'ordre public, mais a relevé, parmi les éléments d'appréciation qu'il a pris en compte pour l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le manque de volonté du requérant de s'intégrer dans la société française ; que ce faisant, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de la décision préfectorale contestée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M.F... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de son moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. F...fait état de la durée de sa présence en France, ainsi que de la présence sur le territoire français de ses trois enfants majeurs et de sa petite-fille, de nationalité française et souligne qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son fils mineur, né le 30 janvier 2011 de son union avec une ressortissante congolaise résidant régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, les pièces produites par M.F..., tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'établir l'ancienneté de sa résidence en France et notamment la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de la décision du 15 mars 2016 ; que M. F...ne conteste pas que ce n'est qu'en avril 2016, postérieurement à la décision contestée, qu'il a repris sa vie commune avec MmeE..., mère de l'enfant I... ; que si M. C...B...invoque les liens qu'il entretient avec cet enfant, ni les tickets de caisse d'établissements de restauration rapide et les billets de transport en commun, dont la plupart sont d'ailleurs postérieurs à la décision contestée, ni le certificat médical du 29 septembre 2015, ni le certificat de scolarité du 1er septembre 2015, ni l'attestation très succincte de la mère de l'enfant en date du 26 septembre 2015, ne suffisent à établir que le requérant participe régulièrement à 1'entretien et à 1'éducation de son fils ; que M. F...n'apporte pas de pièces démontrant la réalité et l'intensité des liens qui l'unissent à ses enfants majeurs et à sa petite-fille ; que les pièces produites en appel par l'intéressé se limitent à un jugement ancien du juge des enfants rendu en 1997, à une facture d'électricité établie au nom de Mme G...F...et adressée au domicile du requérant, ainsi qu'à des attestations insuffisamment circonstanciées ; que, par ailleurs, M. F...ne conteste pas avoir fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à raison de plusieurs infractions commises entre 1995 et 2008, notamment pour des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux document administratif, de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction du territoire, de violence commise en réunion, faits témoignant d'un manque de volonté d'intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses six frères et soeurs, le préfet, en prenant la décision contestée, n'a pas porté au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, par suite, écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, que l'intéressé réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M.L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 avril 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01546
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-24;17nt01546 ?
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