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24/04/2018 | FRANCE | N°17NT01453

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 avril 2018, 17NT01453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, le Mali, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1603286 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, le Mali, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1603286 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 janvier 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 20 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si le jugement du juge des tutelles le confiant à l'aide sociale à l'enfance a été rendu le 5 juillet 2013, il a en revanche été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 mars 2013 soit avant l'âge de 16 ans ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; le préfet ne peut lui reprocher l'absence de relevé de notes pour l'année 2015-2016 et la résiliation du contrat d'apprentissage, puisque cette situation résulte de l'absence d'autorisation délivrée en temps utile par l'administration ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vivait en France depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée, n'a plus de lien avec sa mère demeurée dans son pays d'origine et justifie de résultats scolaires excellents et de son implication constante et sérieuse ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance qu'il reprend subsidiairement.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 3 janvier 2017, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016, par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 25 avril 1997, a été recueilli, à titre provisoire, le 20 mars 2013 par le service de l'aide sociale à l'enfance en raison de l'urgence de sa situation d'isolement sur le territoire français à l'âge de quinze ans et dix mois ; que si, par ordonnance du 5 juillet 2013, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance d'Orléans a confié la tutelle au président du conseil général du Loiret pour qu'il la délègue au service de l'aide sociale à l'enfance, cette ordonnance n'a fait que confirmer cette prise en charge ; que, dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision judiciaire déclarant la tutelle de M. B... vacante et le confiant à la collectivité chargée de l'aide sociale à l'enfance soit intervenue après son seizième anniversaire ;

4. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; que le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle ;

5. Considérant que M. B... n'apporte aucune justification de son isolement dans son pays d'origine ; que ni les formations ponctuelles de bureautique et de langue française suivies en 2014 auprès du GRETA du lycée Voltaire, ni les cours de français et de mathématiques assurés en 2013 et en 2014 par les bénévoles de l'association Olivet Solidarité ne peuvent être regardés comme une formation au sens du 2° bis de l'article L. 313-11 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B...ne suivait aucune formation, son apprentissage en métier du pressing n'étant intervenue que postérieurement à cette décision ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, alors même que la structure d'accueil a rendu un avis favorable ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision contestée: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

7. Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B..., célibataire sans enfant ou attache familiale en France, y résidait depuis trois ans et n'était pas dépourvu de tous liens au Mali, où résidaient sa mère et sa soeur ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en dernier lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter le moyen fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01453
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-24;17nt01453 ?
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