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16/04/2018 | FRANCE | N°17NT01931

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 16 avril 2018, 17NT01931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 16 décembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2014 du préfet de police de Paris.

Par un jugement n°1505145 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 16 décembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2014 du préfet de police de Paris.

Par un jugement n°1505145 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2017 ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 16 décembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2014 du préfet de police de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le préfet de police et le ministre n'ont pas procédé à un examen réel de sa situation professionnelle :

* en fondant leur refus sur le seul caractère insuffisant de ses ressources et en ne tenant pas compte de la cohérence et la persévérance de son parcours, le préfet de police et le ministre ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, alors que l'examen de la condition de la recevabilité d'une demande de naturalisation au regard de la condition de résidence en France doit prendre en compte l'ensemble de la situation du demandeur ;

- elle souffre de problèmes de santé l'empêchant de suivre une activité à temps complet ;

- elle maitrise parfaitement la langue française et remplit toutes les autres conditions légales de l'octroi de la nationalité française ;

- l'intégralité des membres de sa famille est en situation régulière sur le territoire français ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 28 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 16 décembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2014 du préfet de police de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables.

3. Aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ;

4. En premier lieu, la décision du ministre de l'intérieur contestée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et fait état de la circonstance que le parcours professionnel de Mme A..., apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer que cette dernière a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Par suite, elle énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et que les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée n'auraient pas été examinés doit dès lors être écarté.

5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources du postulant en tant qu'éléments de son insertion dans la société française.

6. En second lieu, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, ne disposant pas de ressources suffisantes et stables.

7. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., titulaire d'un CAP " petite enfance " obtenu en 2009, a exercé, de novembre 2011 à février 2013 des fonctions d'auxiliaire de vie scolaire en exécution de deux contrats d'insertion successifs. Elle a ensuite, du 23 mai 2013 au 18 juin 2014, suivi une formation en vue d'obtenir un diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique qu'elle aurait obtenu en décembre 2014. Ainsi, à la date de la décision attaquée, MmeA..., qui précise avoir achevé la formation au titre de laquelle elle percevait une rémunération en juin 2014, n'avait plus d'activité salariée avérée. La circonstance qu'elle aurait, après avoir obtenu son diplôme, occupé à compter de février 2015 divers emplois en tant que vacataire, pour lesquels elle aurait perçu une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 200 euros, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, elle n'établit pas, par le certificat médical produit, que son handicap ferait obstacle à son autonomie matérielle. L'intéressée ne saurait valablement se prévaloir de sa qualité de mère de trois enfants pour expliquer l'instabilité de ses ressources professionnelles. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme A...pour le motif tiré du défaut d'insertion professionnelle pérenne de l'intéressée et d'un niveau de ressources insuffisant, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions visées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 avril 2018.

Le rapporteur,

F. PONS

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01931
Date de la décision : 16/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-16;17nt01931 ?
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