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16/04/2018 | FRANCE | N°17NT00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 16 avril 2018, 17NT00666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes et d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, de l'autoriser à demander l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de trois jours et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente.

Par un j

ugement n° 1604576 du 28 octobre 2016 le magistrat désigné par le président du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes et d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, de l'autoriser à demander l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de trois jours et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente.

Par un jugement n° 1604576 du 28 octobre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, M. A...représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 octobre 2016 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de l'autoriser à demander l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de trois jours et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de L'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'absence de plusieurs informations visées par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 entache implicitement mais nécessairement la procédure selon laquelle la décision contestée a été prise d'irrégularité.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 16 mai 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture d'Ille-et-Vilaine le 23 mai 2016 ; que le préfet, informé de ce que l'intéressé avait déjà été enregistré le 31 mars 2016 en Italie par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", a saisi le 18 juillet 2016 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. A...sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté le 20 septembre 2016 de prendre en charge la demande d'asile de M. A...; que par un arrêté du 4 octobre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné la remise de M. A...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 28 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 octobre 2016 ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...)" ;

3. Considérant que le requérant soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations énumérées aux b) et f) du I de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'outre le guide du demandeur d'asile lui ont été remis, en français et traduits en malinké, langue qu'il a déclaré comprendre, les brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) de la Commission du 30 janvier 2014, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne-quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin- Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), documents qui contiennent toutes les informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, notamment quant aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et au droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel ; qu'ainsi le requérant a bénéficié d'une information complète sur l'application de ce règlement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 avril 2018.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien

F. PONS

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat , ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00666
Date de la décision : 16/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-16;17nt00666 ?
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