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16/04/2018 | FRANCE | N°17NT00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 avril 2018, 17NT00055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 26 juin 2014 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1407010 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la déci

sion du préfet de la Gironde du 20 décembre 2013 et la décision du ministre de l'intérieur du 26 juin 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 26 juin 2014 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1407010 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 20 décembre 2013 et la décision du ministre de l'intérieur du 26 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A...soutient que :

- elle remplit les conditions fixées par le code civil pour obtenir la nationalité française ;

- elle réside régulièrement en France depuis 22 ans et a fixé dans ce pays le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;

- elle est intégrée à la société française et a entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir trouver un emploi, notamment en suivant une formation professionnelle ;

- elle ne pourra pas être reconduite à la frontière sans méconnaissance de son droit au respect de sa vie privé "e et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que l'appel formé par Mme A...est irrecevable faute de comporter des moyens d'annulation dirigés contre le jugement de premier instance, que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 20 décembre 2013 sont également irrecevables et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le décret n° 93- du décembre 1993 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 91- 1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, a sollicité en juin 2013 l'acquisition de la nationalité française ; que le préfet de la Gironde, par une décision du 20 décembre 2013, a ajourné à deux ans cette demande ; qu'à la suite du recours formé contre cette décision, le ministre chargé des naturalisations a, le 26 juin 2014, confirmé celle-ci ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 décembre 2013 du préfet de la Gironde :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises ; que, par suite, la décision du 26 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A...s'est substituée à celle prise par le préfet de la Gironde le 20 décembre 2013 ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette dernière décision doivent être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 26 juin 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme A...a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux et remplisse ainsi les conditions fixées par le code civil permettant l'acquisition de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisations ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ou de réintégrer ce dernier dans la nationalité française ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle ou d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources, en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;

5. Considérant que c'est au terme d'une exacte motivation, développée au point 4 de son jugement, et qu'il y a par suite lieu d'adopter, que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le ministre aurait entaché sa décision quant à l'appréciation du degré d'autonomie financière de MmeA... ;

6. Considérant, enfin, que le moyen invoqué par Mme A... tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte portée à sa vie personnelle et familiale est inopérant à l'encontre de la décision contestée dont l'objet n'était pas de procéder à l'éloignement de l'intéressée mais d'ajourner sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par le ministre de l'intérieur, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 avril 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00055
Date de la décision : 16/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CHRETIEN ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-16;17nt00055 ?
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