La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2018 | FRANCE | N°17NT03184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 avril 2018, 17NT03184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour.

Par un jugement n° 1600682 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2017 M. A...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2017 ;

2°)

d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour.

Par un jugement n° 1600682 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2017 M. A...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sur le plan personnel, il résidait depuis cinq ans sur le territoire français à la date de la décision contestée et sa présence ne constitue aucunement une menace pour l'ordre public ; il a régulièrement pris des cours de français, travaille bénévolement pour le Secours populaire français et est bien intégré au sein des équipes de l'association ; sur le plan familial, il est arrivé en France avec son épouse et leurs deux enfants, Edmond né le 3 juillet 1997 et Daniela née le 5 août 2002 ; Mme D...a donné naissance à un troisième enfant, Diana, le 11 octobre 2012 ; Edmond, qui est aujourd'hui majeur, s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " étudiant " ; ses beaux-parents ainsi que sa belle-soeur et son neveu résident en France ; il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine et le centre de ses intérêts personnels et familiaux est désormais en France ; il importe de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui auraient dû être interprétées au regard des critères énoncés dans la circulaire du 28 novembre 2012.

La requête a été communiquée le 25 octobre 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les observations de MeC..., représentant M.D....

1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien né le 5 janvier 1974, entré irrégulièrement en France accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs en 2010, a sollicité au mois d'août 2010 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2012 ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par la même autorité le 16 avril 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2014 ; que le recours qu'il a présenté contre l'arrêté du 22 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a été rejeté par un jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal administratif de Rennes ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 15 janvier 2015, dont il a obtenu l'annulation par un jugement de ce tribunal du 19 janvier 2015 ; que, le 9 mars 2015, M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 août 2015 ; qu'il relève appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

3. Considérant que M. D...soutient qu'à la date de la décision contestée il résidait depuis cinq ans en France, où vivent également sa belle-famille, son épouse, et ses trois enfants nés respectivement en 1997, 2002 et 2012, dont deux présentent de très bons résultats scolaires, et qu'il a suivi régulièrement des cours de français et travaille bénévolement pour le Secours Populaire Français où il est bien intégré au sein des équipes de l'association ; que, toutefois, la circonstance que son fils aîné, majeur depuis le 3 juillet 2015, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 15 février 2016 au 14 février 2017 après avoir obtenu un récépissé de demande de carte de séjour du 24 décembre 2015 au 23 mars 2016 lui permettant d'être admis à poursuivre ses études en France, n'est pas de nature à ouvrir un droit au séjour à l'ensemble de la famille du requérant ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces versées au dossier de première instance que l'épouse du requérant ainsi que ses beaux parents et sa belle soeur se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'à cet égard, par deux arrêts n°16NT02200 et n°16NT02199 du 27 janvier 2017, la cour a confirmé la légalité, d'une part, des décisions préfectorales du 26 août 2013 et du 8 janvier 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de MmeE..., belle-mère du requérant, d'autre part, de la décision du 26 août 2015 de la même autorité portant refus de titre de séjour à l'encontre de la belle-soeur de M. D...et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Géorgie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de M. D... et la scolarisation de ses deux enfants mineurs ne puissent se poursuivre hors de France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en particulier des conditions et de la durée du séjour en France de M.D..., le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et, par suite, ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. D...n'est pas fondé à soutenir en appel que l'arrêté contesté méconnaitrait le principe de l'intérêt supérieur des enfants ;

4. Considérant, pour le surplus, que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 août 2015 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce que M. D...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03184
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-13;17nt03184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award