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13/04/2018 | FRANCE | N°17NT02930

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 avril 2018, 17NT02930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme M'hamed et Nezha A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2016 par lesquels le préfet du Loiret a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700084, 1700085 du 4 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregist

rée le 22 septembre 2017 sous le n° 17NT02930,

M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme M'hamed et Nezha A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2016 par lesquels le préfet du Loiret a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700084, 1700085 du 4 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017 sous le n° 17NT02930,

M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 8 septembre 2016 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée quant aux raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet lui ayant opposé un motif tiré de la situation de l'emploi dans le département qui n'est pas mentionné dans ce texte ;

- le préfet du Loiret a également entaché la décision lui refusant un titre de séjour d'une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; il est bien intégré en France et exerce sa profession dans un secteur qui connaît des difficultés de recrutement ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est inséré dans la société française, ainsi que son épouse, qu'il a un emploi au titre d'un contrat à durée indéterminée, que ses enfants sont scolarisés et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

- cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2017 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2017.

II. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017 sous le n° 17NT02937 Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 8 septembre 2016 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance 17NT02930 visée ci-dessus.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 17NT02930 et 17NT02937 présentées par M. et Mme A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants marocains nés respectivement en 1965 et 1974, sont entrés en France le 1er mai 2015 pour lui et le 30 juin 2015 pour elle, Mme A... étant accompagnée des trois enfants du couple, nés en 1998, 2003 et 2014 ; qu'ayant chacun trouvé un emploi, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en qualité de salariés ; que, par deux arrêtés du 8 septembre 2016 portant également obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret a refusé de les leur délivrer ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ils indiquent, par ailleurs, que les requérants ne peuvent pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants marocains, dont le droit au séjour en qualité de salarié est régi par les dispositions de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) " ; que, s'agissant de l'accord de l'autorité compétente prévu par ces stipulations, l'article R. 5221-20 du code du travail prévoit que : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que, pour l'examen d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet prend en compte la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, ainsi que l'adéquation entre la qualification du ressortissant étranger et l'emploi auquel il postule ;

6. Considérant, d'une part, que M. A...est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Alliance Taxi Agglo pour un emploi d'ouvrier entretien auto 1er degré et chauffeur de véhicule de transport de personnes à mobilité réduite ; que si son employeur fait état de difficultés de recrutement, il ressort des pièces du dossier que l'offre d'emploi qu'il a fait paraître à ce titre proposait un salaire en-dessous du prix du marché, ce que Pôle Emploi lui avait signalé en indiquant que cela réduirait le nombre des candidatures potentielles ; que le gérant de l'entreprise qui emploie M. A...indique également avoir reçu plusieurs autres candidatures qui n'ont toutefois pas abouti, sans indiquer le motif de ces échecs ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de difficultés de recrutement dans son secteur d'activité qui pourraient justifier que lui soit délivré le titre de séjour sollicité ;

7. Considérant, d'autre part, que Mme A...produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêté contesté que la situation de l'emploi dans le département du Loiret est défavorable dans ce secteur professionnel, 530 demandeurs d'emploi ayant été recensés pour 172 offres ; que si Mme A... soutient que ce secteur connaît au contraire des difficultés de recrutement, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ; que si la requérante fait état de ce qu'elle dispose également de compétences en couture qui peuvent lui être utiles dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, n'est pas de nature à établir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que le préfet du Loiret n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation aux fins de déterminer s'ils pouvaient bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, ce moyen manque en fait, dès lors qu'il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet du Loiret a procédé à cet examen ;

9. Considérant, en quatrième lieu et pour le surplus, que M. et Mme A...se bornent à invoquer sans plus de précisions devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, ni ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaissent ces mêmes stipulations ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requêtes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de délivrer un titre de séjour aux requérants doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais de l'instance :

12. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme A...sollicitent le versement à leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 17NT02930 et n° 17NT02937 présentées par M. et par Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamedA..., à Mme D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

I. Perrot Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02930, 17NT02937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02930
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GOUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-13;17nt02930 ?
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