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13/04/2018 | FRANCE | N°17NT01796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 avril 2018, 17NT01796


Vu, I, sous le n° 17NT01796, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1502686 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2017 et 1er mars 2018, M. E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 3 févr...

Vu, I, sous le n° 17NT01796, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1502686 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2017 et 1er mars 2018, M. E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 3 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de produire la note du 2 mai 2011 ainsi que la notice de renseignements recueillie dans le cadre du complément d'enquête ;

4°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement a été rendu sur la base de documents non contradictoirement débattus dès lors qu'il n'a eu connaissance ni de la note du 2 mai 2011, ni de la notice de renseignements obtenue dans le cadre du complément d'enquête ;

- la décision est fondée sur des faits erronés dès lors qu'il n'a jamais été imam et conteste toute appartenance à une quelconque mouvance salafiste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.

Vu, II, sous le n° 17NT0806, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1502685 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2017 et 1er mars 2018, Mme E..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 3 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de produire la note du 2 mai 2011 ainsi que la notice de renseignements recueillie dans le cadre du complément d'enquête ;

4°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu sur la base de documents non contradictoirement débattus dès lors qu'elle n'a eu connaissance ni de la note du 2 mai 2011, ni de la notice de renseignements obtenue dans le cadre du complément d'enquête ;

- la décision est fondée sur des faits erronés dès lors qu'elle conteste toute appartenance de son mari, qui au demeurant n'a jamais été imam, à une quelconque mouvance salafiste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier et les observations de MeD..., représentant M. et MmeE....

1. Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 17NT01806 et 17NT01796, M. et Mme E...relèvent appel des jugements du 11 janvier 2017 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 février 2015 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de naturalisation ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter les demandes de naturalisation présentées par M. et MmeE..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les engagements de M. E... au sein de la mouvance salafiste de Longjumeau, notamment en tant que secrétaire adjoint du centre socioculturel islamique de Longjumeau qui gère la salle de prière salafiste de cette commune, et a considéré que son épouse en avait nécessairement connaissance ;

4. Considérant que dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif dans l'instance concernant M.E..., le ministre a produit la note du 2 mai 2011 émanant du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et a repris, dans ses écritures présentées dans les deux instances concernant M. et MmeE..., les énonciations du rapport décrivant les activités reprochées à M. E... ; qu'il ressort des énonciations de cette note que M. E...est connu pour son appartenance à la mouvance salafiste de Longjumeau, qu'à la date de sa demande de naturalisation, il exerçait les fonctions de secrétaire adjoint du centre socioculturel islamique de Longjumeau qui gère la salle de prière salafiste de cette commune et qu'il y a exercé en tant qu'imam courant 2012 ; qu'enfin, cette note, après avoir décrit le courant salafiste, idéologie dominante de mouvements terroristes islamistes, estime que compte tenu de l'environnement dans lequel il évolue, " le loyalisme de M. E...envers notre pays et ses institutions n'est pas garanti" ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.E... a exercé entre 2006 et 2009 les fonctions de secrétaire adjoint du centre socioculturel islamique de Longjumeau ; que toutefois, d'une part, M. E...conteste avoir exercé en tant qu'imam courant 2012 et indique n'avoir jamais exercé de telles fonctions, mais s'être borné à diriger la prière en semaine, ce que le ministre ne conteste pas sérieusement en défense ; que d'autre part, M. E...conteste fermement son appartenance à la mouvance salafiste et fait valoir que la mosquée de Longjumeau et le centre socioculturel islamique de Longjumeau (CSCIL) n'appartiennent pas à une telle mouvance ; qu'il précise que ce centre socioculturel a oeuvré pour promouvoir le dialogue interreligieux avec les communautés chrétiennes et juives de la ville, notamment par l'organisation depuis 2007 d'un repas trimestriel entre fidèles catholiques et musulmans à l'initiative conjoint du CSCIL et du service diocésain des relations avec l'islam, a publié un dépliant condamnant le terrorisme sans réserve ; que M. E...produit les lettres cordiales adressées en 2007 par le président de l'association culturelle israélite de Longjumeau au président du CSCIL, ainsi que des attestations et témoignages émanant d'habitants de Longjumeau, d'un enseignant d'université, d'une consultante en autisme ; que M. E...fait en outre valoir son engagement au sein de l'association " Un autre regard " où il s'investit auprès d'un enfant autiste ; que ces éléments ne sont pas démentis par l'administration ; que la note précitée, à l'exception de la mention de ses fonctions d'imam, qui sont contestées, ne fait état d'aucun fait précis en ce qui concerne l'appartenance alléguée de M. E...à la " mouvance salafiste " ; qu'ainsi, et alors même que le ministre dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, la décision contestée prise à l'égard de M. E...ne peut être regardée comme fondée sur des faits dont la matérialité est établie ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision de rejet de la demande de naturalisation de MmeE..., fondée sur le fait que l'intéressée ne peut ignorer les engagements de son mari au sein de la mouvance salafiste ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de naturalisation de M. et Mme E...dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

Sur les frais liés au litige:

8. Considérant que M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, , il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme totale de 1500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 septembre 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes et les décisions du 3 février 2015 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de naturalisation de M. et Mme E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me D...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.F..., à Mme C... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01796,17NT01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01796
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DEGRACES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-13;17nt01796 ?
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