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13/04/2018 | FRANCE | N°16NT02455

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 avril 2018, 16NT02455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...I..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, F...et H...G..., a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser, à hauteur des sommes respectives de 109 275,01 euros et 219 000 euros, des préjudices nés pour elle et ses enfants de leur contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...I..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, F...et H...G..., a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser, à hauteur des sommes respectives de 109 275,01 euros et 219 000 euros, des préjudices nés pour elle et ses enfants de leur contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a pour sa part demandé à ce même tribunal de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui rembourser 30 360,20 euros au titre des débours exposés en faveur de Mme I...et de ses deux fils.

Par un jugement n° 1309675 du 1er juin 2016 le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, condamné l'ONIAM à verser à Mme I...la somme globale de 42 750 euros au titre de ses préjudices propres et de ceux subis par ses enfants et, d'autre part, condamné l'EFS à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 30 360,20 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016 sous le n° 16NT02455 MmeI..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, F...et H...G..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires concernant certains chefs de préjudice ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 10 275,01 euros au titre de son préjudice patrimonial temporaire et la somme totale de 12 000 euros au titre de son préjudice moral, et de porter à 25 000 euros et 12 000 euros les sommes à verser à chacun de ses enfants en réparation, respectivement, des préjudices moral et d'affection subis par eux ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a dû subir un traitement antiviral du 11 mai 2011 au 30 avril 2012, période durant laquelle elle a souffert d'asthénie et d'une grande irritabilité et a dû se faire assister par sa mère dans les tâches et gestes de la vie quotidienne, notamment pour s'occuper de ses deux jeunes enfants, pendant 10 heures par semaine ; elle peut prétendre à l'allocation d'une somme de 10 275,01 euros à ce titre ;

- le montant que lui a accordé le tribunal administratif au titre de son préjudice moral est insuffisant à réparer ce préjudice, qu'elle évalue à la somme de 12 000 euros ;

- ses deux enfants mineurs, également contaminés par le virus de l'hépatite C, ont subi un préjudice moral du fait de cette contamination et de sa propre maladie, évalué à 25 000 euros pour chacun d'eux ;

- ses enfants subissent également un préjudice d'affection à hauteur de 12 000 euros pour chacun d'eux.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2016 la CPAM de la Loire-Atlantique, représentée par MeC..., conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui la concerne et s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la requête présentée par MmeI....

Elle soutient que :

- il ne peut être contesté que l'origine de la contamination de Mme I...par le virus de l'hépatite C est transfusionnelle, ses enfants ayant ensuite été contaminés in utero au cours de ses grossesses ; l'ONIAM doit, par suite, être déclaré responsable des conséquences dommageables de ces contaminations au titre de la solidarité nationale ;

- l'ONIAM n'est pas substituée à l'EFS en ce qui concerne le recours subrogatoire des tiers payeurs, et son recours est donc dirigé contre l'EFS.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2017 l'ONIAM, représenté par

MeD..., conclut au rejet de la requête de Mme I...et s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la requête présentée par l'EFS.

Il fait valoir que les moyens présentés par Mme I...ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 5 octobre 2017 sous le n° 16NT02636 l'Etablissement français du sang (EFS), représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2016 en ce qu'il l'a condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 30 360,20 euros au titre des débours exposés en faveur de Mme I...et de ses deux fils ;

2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes par la CPAM de la Loire-Atlantique ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure qu'il a engagée devant les juridictions judiciaires à l'encontre de la société AXA France IARD, assureur du centre de transfusion sanguine de La Roche-sur-Yon, ou de diligenter une enquête sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative auprès de cette société aux fins de connaître le solde de garantie disponible.

Il soutient que les premiers juges ont inexactement appliqué les dispositions de l'article

L. 1221-14 du code de la santé publique relatives aux conditions d'ouverture du recours subrogatoire des tiers payeurs quant à la nécessité d'une couverture assurantielle, dès lors que la demande adressée par lui à la société AXA France IARD en vue de la prise en charge du sinistre causé par la contamination transfusionnelle de Mme I...par le virus de l'hépatite C n'a pas reçu de réponse ; il ne dispose ainsi d'aucune information quant à l'effectivité de sa couverture assurantielle et il a assigné la société AXA France IARD le 27 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par deux mémoires enregistrés le 3 octobre 2016 la CPAM de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de l'EFS et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de cet établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, au titre de cette instance, que les moyens invoqués par l'EFS ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2017 l'ONIAM s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la requête présentée par l'EFS.

Mme I...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 16NT02455 et n° 16NT02636, respectivement présentées par Mme I...et l'EFS, sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que MmeI..., née le 14 mars 1987, a été transfusée le lendemain de sa naissance dans le service de néonatologie du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon ; que, le 30 décembre 2010, les résultats d'une sérologie ont révélé qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C (VHC) ; que des examens sanguins ensuite réalisés sur ses enfants Matéo et Edouard G...en juillet 2011 ont mis en évidence qu'ils étaient également contaminés par ce virus ; que Mme I...a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation du fait de ces contaminations ; que l'offre transactionnelle faite par l'office le 16 octobre 2013 ne lui convenant pas, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande indemnitaire dirigée contre l'ONIAM ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a, au titre de la même instance, sollicité de l'Etablissement français du sang (EFS) qu'il lui rembourse les débours exposés en faveur de Mme I...et de ses enfants ; que, par un jugement du 1er juin 2016, ce tribunal a, d'une part, condamné l'ONIAM à verser à Mme I...la somme globale de 42 750 euros, faisant ainsi partiellement droit à ses conclusions indemnitaires et, d'autre part, condamné l'EFS à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 30 360,20 euros correspondant à l'intégralité des débours exposés par elle ; que, par une requête enregistrée sous le n° 16NT02455, Mme I...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires concernant certains chefs de préjudice ; que, par une requête enregistrée sous le n° 16NT02636, l'EFS sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la CPAM de la Loire-Atlantique les débours exposés en faveur de Mme I...et de ses enfants ;

Sur les droits à indemnisation de MmeI... :

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la contamination de Mme I...par le VHC peut être imputée à la transfusion de produits sanguins reçue au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon le 15 mars 1987 ; qu'il n'est pas davantage contesté que ses enfants F...et EdouardG..., nés en 2004 et 2005, ont été, pour leur part, contaminés par voie materno-foetale ; que Mme I...est, dès lors, fondée à solliciter, en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices causés par ces contaminations, en application des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;

En ce qui concerne les préjudices propres de MmeI... :

4. Considérant que Mme I...soutient que durant la période de son traitement antiviral, du 11 mai 2011 au 30 avril 2012, elle a souffert d'une grande fatigue, d'une asthénie et d'une importante irritabilité ; qu'elle indique avoir, dès lors, eu besoin de l'aide de sa mère pour les actes de la vie quotidienne et notamment pour s'occuper de ses deux enfants ; que s'il résulte de l'instruction que la requérante a souffert de tels symptômes, celle-ci se limite toutefois à produire, comme en première instance, une attestation rédigée par ses soins quant à son recours à l'aide d'une tierce personne ; que si elle annonce la production d'éléments complémentaires en appel, le document relatif à des tarifs de prestations d'aide à la personne versé au dossier ne permet pas plus d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice ; que c'est, dès lors, à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas alloué d'indemnisation à la requérante au titre du préjudice lié à la nécessité d'une assistance par une tierce personne ;

5. Considérant que la contamination de Mme I...par le VHC a été révélée le

30 décembre 2010 et que son état de santé est regardé comme consolidé au 8 novembre 2012 ; que, durant cette période, la requérante, qui a, par ailleurs, souffert à compter d'avril 2011 d'une fibrose de stade F1-F2, a subi un préjudice moral résultant de la conscience d'être atteinte d'une pathologie pouvant être grave ; que la conscience d'avoir contaminé ses enfants lors de ses grossesses lui cause également un préjudice à cet égard ; qu'il sera fait une plus juste appréciation de ce chef de préjudice en portant à 8 000 euros la somme de 2 750 euros allouée à ce titre à la requérante par les premiers juges ;

En ce qui concerne les préjudices des enfants F...et EdouardG... :

6. Considérant que les deux fils de Mme I...subissent un préjudice moral lié à la connaissance de leur contamination par le VHC, laquelle n'implique toutefois en l'état de l'instruction qu'une surveillance médicale, même s'il existe toujours un risque d'évolution défavorable ; que la souffrance liée à la conscience de la contamination de leur mère, avec laquelle ils vivent, ne relève pas du préjudice moral mais du préjudice d'affection, qui a fait l'objet d'une réparation distincte par les premiers juges ; que ces derniers ont, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation du préjudice moral subi par F...et Edouard G...en leur allouant la somme de 5 000 euros chacun à ce titre ;

7. Considérant que le préjudice d'affection subi par F...et EdouardG... du fait de la contamination de leur mère par le VHC a été indemnisé à hauteur de 3 000 euros pour chacun d'eux par les premiers juges ; qu'il y a lieu de confirmer le montant de cette indemnisation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 48 000 euros le montant de l'indemnité totale due par l'ONIAM à Mme I...et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes ;

Sur l'action subrogatoire de la CPAM de la Loire-Atlantique contre l'EFS :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B (...) causée par une transfusion de produits sanguins (...) réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / (...) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'EFS ne peut être condamné à rembourser les débours exposés par une CPAM au profit de son assuré social victime avérée d'une contamination transfusionnelle par le VHC que lorsque cet établissement peut lui-même bénéficier d'une garantie par les assureurs des structures qu'il a reprises ou par ses propres assureurs ; qu'une telle garantie n'est possible qu'à la condition, d'une part, que le ou les centres de transfusion sanguine fournisseurs du ou des produits effectivement administrés à la victime soient identifiés et, d'autre part, qu'ils soient assurés, que leur couverture d'assurance ne soit pas épuisée ou encore que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré ;

11. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la contamination de Mme I... par le VHC peut être imputée à une transfusion de produits sanguins provenant du centre départemental de transfusion sanguine de La Roche-sur-Yon, reçue le 15 mars 1987 ; que, d'autre part, il est constant que pour l'année 1987 ce centre était assuré, sous le numéro de police 10 275 200, auprès de la société AGP, aux droits de laquelle sont venues la société UAP puis la société AXA France ; que si l'EFS fait valoir qu'après avoir sollicité en vain cette dernière société afin que soient prises en charge des sommes qu'il a été condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique en application du jugement attaqué il a été conduit à l'assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'absence ou de l'épuisement de la couverture assurantielle de l'établissement qui a fourni les produits sanguins au sens des dispositions rappelées au point 9 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimés que la CPAM de la Loire-Atlantique était fondée à solliciter de l'EFS, par la voie de l'action subrogatoire, le remboursement des débours exposés en faveur de Mme I...et de ses deux fils ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ni de diligenter une enquête, que l'EFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à rembourser à la CPAM de la Loire-Atlantique les débours exposés en faveur de Mme I...et des enfants F...et EdouardG... ;

Sur les frais de l'instance :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme dont Mme I...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'EFS la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme globale de 42 750 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme I... par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2016 est portée à 48 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1309675 du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête n° 16NT02636 de l'EFS et le surplus des conclusions de la requête

n° 16NT02455 de Mme I...sont rejetés.

Article 4 : L'EFS versera 1 500 euros à la CPAM de la Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE... I..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'Etablissement français du sang.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

I. PerrotLe greffier,

M. J...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02455, 16NT02636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02455
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GENTY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-13;16nt02455 ?
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