La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2018 | FRANCE | N°16NT01944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 avril 2018, 16NT01944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de l'intervention chirurgicale dont elle a bénéficié le 20 novembre 2012.

Par un jugement n° 1400243 du 4 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin et 26 août

2016, le 19 décembre 2017 et le 12 janvier 2018 Mme A..., représentée par MeB..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de l'intervention chirurgicale dont elle a bénéficié le 20 novembre 2012.

Par un jugement n° 1400243 du 4 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin et 26 août 2016, le 19 décembre 2017 et le 12 janvier 2018 Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 février 2016 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à plusieurs de ses moyens de première instance ;

- le centre hospitalier de Blois a commis des fautes en ne réalisant pas, comme elle le demandait, l'analyse bactériologique des kystes dont elle a été opérée et en lui délivrant tardivement et de manière incomplète son dossier médical ;

- le centre hospitalier a manqué à son obligation d'information en ne la prévenant pas avant l'opération que l'analyse bactériologique des kystes ne serait pas réalisée ;

- l'absence d'analyse l'a privée d'une chance de démontrer qu'elle a été victime d'une infection nosocomiale lors de sa prise en charge par la clinique Aguiléra de Biarritz ;

- elle a également subi un préjudice moral.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 2017 et 4 janvier 2018 le centre hospitalier de Blois, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant MmeA..., et de MeD..., représentant le centre hospitalier de Blois.

1. Considérant que Mme A...a subi une intervention le 6 juillet 2012 dans une clinique de Biarritz en vue de l'ablation d'un kyste sous-cutané infecté puis, le 20 novembre 2012 au centre hospitalier de Blois, pour exérèse de nouveaux abcès apparus dans l'intervalle ; qu'estimant avoir été victime d'une infection nosocomiale lors de la première intervention, elle a demandé au centre hospitalier de Blois de lui communiquer l'analyse bactériologique des kystes retirés le 20 novembre 2012 ; que le centre hospitalier lui a indiqué qu'aucune analyse de ce type n'avait été effectuée à la suite de l'intervention ; que MmeA..., estimant que cette omission, de même que la communication tardive de son dossier médical par le centre hospitalier, lui avait causé un préjudice, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande indemnitaire ; qu'elle relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dès lors qu'il n'a pas retenu la responsabilité du centre hospitalier, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de MmeA..., a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de répondre au moyen soulevé par celle-ci, tiré de ce que la faute du centre hospitalier de Blois lui aurait fait perdre une chance d'obtenir la réparation de ses préjudices ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Blois :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'intervention chirurgicale dont a fait l'objet Mme A...le 20 novembre 2012 au centre hospitalier de Blois a été réalisée conformément aux règles de l'art et a produit les effets escomptés ; qu'en se bornant à soutenir que le chirurgien qui a pratiqué cette intervention aurait dû faire procéder à l'analyse bactériologique des kystes prélevés, sans préciser en quoi l'absence de cet examen lui aurait causé un préjudice en lien direct avec les actes de soin pratiqués, Mme A...n'établit l'existence d'aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité de cet établissement hospitalier ; que la circonstance que l'intéressée avait l'intention d'utiliser les résultats de ces examens dans le cadre d'une autre procédure contentieuse est à cet égard sans incidence ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé (...) Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (...) " ; que selon l'article L. 1112-1 du même code : " Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. (...) " ;

5. Considérant que si la transmission, par le centre hospitalier de Blois, du dossier médical demandé le 11 décembre 2012 par Mme A...s'est réalisée en plusieurs fois et dans des délais anormalement longs au regard des dispositions rappelées au point 4, il n'est pas démontré par Mme A...en quoi les modalités de cette transmission lui auraient causé un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

6. Considérant, enfin, que le centre hospitalier de Blois, en n'indiquant pas à Mme A..., avant l'intervention chirurgicale du 20 novembre 2012, qu'aucune analyse bactériologique ne serait effectuée sur les kystes retirés, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, lesquelles imposent uniquement aux établissements et professionnels de santé d'informer leurs patients des risques encourus à l'occasion des investigations, traitements ou actions de prévention qui leurs sont proposés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au centre hospitalier de Blois et à la Touraine mutualiste.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01944
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JOYEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-13;16nt01944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award